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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.015

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-15.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00754

Résumé

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 754 F-D Pourvois n° A 22-15.015 V 22-16.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° A 22-15.015 et V 22-16.620 contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Altran Connected Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altran Connected Solutions, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-15.015 et V 22-16.620 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [Y] et [H] ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France.

Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3.

Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé les salariés de ce que leurs contrats de travail allaient être transférés à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions.

A raison de la qualité de salariés protégés des intéressés, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ces transferts, le 8 septembre 2014. 4.

Le 28 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » au titre de l'année 2014, d'une contestation des conditions du transfert de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes diverses pour licenciement nul.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.