Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.814
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02222
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2222 F-D Pourvoi n° K 16-10.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'entreprise de l'Institut Bergonié, dont le siège est [...] , 2°/ la société Cabinet Boisseau, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section B), dans le litige les opposant à l'Institut Bergonié, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise de l'Institut Bergonie et de la société Cabinet Boisseau, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut Bergonié, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de l'Institut Bergonié a, le 14 janvier 2014, désigné le Cabinet Boisseau afin de l'assister en vue de l'examen annuel des comptes ; que le comité d'entreprise et l'expert-comptable ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de communication par l'employeur d'un certain nombre de documents ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 31 du code de procédure civile ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut arguer de la recevabilité de sa demande en se joignant à celle de l'expert, alors qu'en désignant le Cabinet Boisseau en cette qualité conformément à l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité perd le pouvoir d'agir judiciairement, et qu'en renonçant à ce que les documents sollicités lui soient adressés personnellement et en demandant finalement qu'ils soient communiqués au seul expert, le comité d'entreprise reconnaît implicitement qu'il ne dispose pas de qualité pour agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise qui désigne un expert-comptable pour l'assister dans l'examen annuel des comptes, a qualité pour agir aux fins de communication à cet expert des documents que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'expert-comptable à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient le caractère abusif de son appel et la témérité de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'abus de l'expert-comptable dans l'exercice de son droit de faire appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du comité d'entreprise et condamne le Cabinet Boisseau à payer à l'Institut Bergonié la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'Institut Bergonié aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au comité d'entreprise de l'Institut Bergonié et au Cabinet Boisseau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'Institut Bergonié et le Cabinet Boisseau PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise de l'institut Bergonié irrecevable en ses demandes.
AUX MOTIFS QU'étant précisé que le comité d'entreprise n'est pas partie à la procédure en qualité d'intervenant volontaire mais de demandeur principal et conjoint avec le Cabinet Boisseau, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que dès lors que le comité d'entreprise n'a pas engagé une action principale contre l'Institut Bergonié sur le fondement des manquements de l'employeur à ses obligations d'information et de consultation prévues par l'article L.2325-36 du code du travail mais s'est borné à se joindre à l'action de l'expert qu'il a désigné en application de l'article L.2325-35, son action est irrecevable ; que le premier juge a également pertinemment mentionné qu'en renonçant à ce que les documents demandés lui soient transmis directement, mais ne le soient qu'à l'expert, le comité d'entreprise a reconnu implicitement qu'il ne dispose pas de qualité pour agir pour obtenir des documents ; que les jurisprudences invoquées par le comité d'entreprise pour faire valoir qu'il intervient au soutien de l'expert ne sont pas pertinentes, s'agissant pour ces arrêts d'une action tendant à ordonner à l'employeur de convoquer le comité d'entreprise dans le cadre d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert ou de la contestation par l'employeur du coût et de l'étendue de la mission de l'expert telle que définie par le comité d'entreprise ; Et AUX MOTIFS, adoptés du premier juge, QUE le comité d'entreprise ne peut arguer de la recevabilité de sa demande en se joignant à celle de l'expert, alors qu'en désignant le cabinet BOISSEAU en cette qualité conformément à l'article L.2325-35 du code du travail, le comité perd le pouvoir d'agir judiciairement ; que par ailleurs, en renonçant à ce que les documents sollicités lui soient adressés personnellement et en demandant finalement qu'ils soient communiqués au seul expert, le comité d'entreprise reconnaît implicitement qu'il ne dispose pas de qualité pour agir ; ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, doté de la personnalité civile, le comité d'entreprise est recevable à agir en justice chaque fois que son action a pour objet la défense d'un intérêt le concernant directement ; qu'il est ainsi recevable à agir aux côtés de l'expert-comptable qu'il a mandaté pour l'assister dans l'analyse des comptes annuels au titre de l'article L.2325-35 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.2323-1 et L.2325-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en jugeant que le comité d'entreprise s'était borné à se joindre aux demandes de l'expert sans engager une action sur le fondement des manquements de l'employeur à ses obligations d'information et de consultation, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 de code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Cabinet Boisseau et du Comité des demandes tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'institut Bergonié de communiquer les documents suivants : - l'extraction des temps GTI avec la ventilation des heures pour chaque catégorie de classification pour l'année 2010, 2011, 2012 et 2013, sous format exploitable (fichier standard de type Excel) ; - l'extraction des données individuelles du temps de travail telles qu'enregistrées par le dispositif GTI des années 2010, 2011, 2012 et 2013, sous un format exploitable (fichier standard de type Excel) ; - le suivi des heures supplémentaires effectuées par salarié de 2009 à 2013 ; - le suivi des heures supplémentaires rémunérées par salarié de 2009 à 2011 ; - le suivi des heures ayant fait l'objet d'une récupération par salarié de 2009 à 2013.
AUX MOTIFS QUE l'article L2325-35 l° du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; qu'en l'espèce, l'Institut Bergonié n'ayant pas le statut de société commerciale, seul a vocation à s'appliquer l'article L.2323-9 qui prévoit que les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au comité d'entreprise les documents comptables qu'elles établissent ; qu'en l'espèce, les documents dont l'expert et comité d'entreprise demandent la communication ne sont pas des documents comptables, mais de fait des documents sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en tout état de cause, l'article L2325-35 1° ne prive pas l'employeur d'un recours possible au juge pour contester la nature des documents dont la communication est demandée par l'expert dans le cadre de la mission confiée par le comité d'entreprise ; que la mission confiée à l'expert par le comité d'entreprise lors de sa réunion du 14 janvier 2014, dont il tire sa désignation et qui fixe les limites de sa mission, se borne à viser l'examen des comptes annuels sans autre précision ; qu'il est rappelé qu'il s'agit de la cinquième mission d'examen des comptes de l'Institut Bergonié réalisée par le Cabinet Boisseau, sans que des documents de la nature de ceux désormais demandée ait jamais été demandés au préalable, étant en outre précisé que l'employeur avance sans être contredit qu'au jour de l'audience, vingt et un mois après sa désignation, l'expert ne s'est toujours pas déplacé sur le site ; qu'en tout état de cause, les documents dont l'expert demande la communication sous astreinte soit « l'extraction des temps GTI avec la ventilation des heures pour chaque catégorie de classification pour l'ensemble des années 2010, 2011, 2012 et 2013 sous un format exploitable (fichier standard de type Excel), l'extraction des données individuelles du temps de travail telles qu'enregistrées par le dispositif GTI des années 2010, 2011, 2012 et 2013 sous un format exploitable (fichier standard de type Excel), les documents toujours manquants bien que demandés lors de la demande préliminaire d'informations du cabinet Boisseau : le suivi des heures supplémentaires effectuées par salarié de 2009 à 2013, le suivi des heures supplémentaires rémunérées par salarié de 2009 à 2011, le suivi des heures ayant fait l'objet d'une récupération par salarié de 2009 à 2013 », n'existent pas et il ne peut être imposé à l'employeur de les créer, dès lors qu'il ne s'agit pas de documents dont la tenue soit obligatoire ; que dès lors, dans la mesure où le logiciel GTI n'est pas en inter…