Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.123
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.123
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00261
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Résumé
La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 261 F-B Pourvoi n° K 24-13.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Sedifrais Montsoult logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.123 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult logistic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présitdente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de manutentionnaire, à compter du 8 septembre 1995, par la société Sedifrais Montsoult logistic par contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre au 30 novembre 1995.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée sans signature d'avenant. 2.
Le salarié occupait en dernier lieu le poste d'adjoint responsable transport appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau cinq de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3.
Par lettre du 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2021 de demandes en requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.