§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2016
Numéro d'affaire
14-18.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00473

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° G 14-18.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2014), que M. [V] [U], engagé le 21 novembre 1988 par la société KMS selon contrat de travail transféré le 1er décembre 1996 à la société Kis, appartenant au groupe Photo-Me international, occupait le poste de responsable technique régional lorsqu'il a été licencié le 22 juillet 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir adhéré à un congé de reclassement et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait que toutes les sociétés du groupe exerçaient leur activité dans le secteur de la photographie de sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe ; que l'employeur soutenait quant à lui que les difficultés économiques devaient être appréciées uniquement au niveau de la société Kix, cette dernière étant la seule société du groupe à exercer une activité de conception et de fabrication de cabines et kiosques photographiques ; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du «marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dans des termes identiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, sans qu'il soit besoin de préciser ni le nombre ni les qualifications des salariés concernés par la mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé aux sociétés du groupe dont elle fait partie, un courriel demandant aux destinataires de lui préciser par retour toutes les opportunités de postes disponibles en leur sein (CDD, CDI, à temps complet, ou à temps partiel) et les contraintes éventuelles de ces postes (diplômes, expérience professionnelle, langue, mobilité, date de disponibilité du poste etc) et ce afin de pouvoir apprécier si les personnes concernées par la mesure de licenciement économique possédaient le profil, la formation et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' «il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre les qualifications des salariés concernés par la licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à M. [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo Me-UK n'auraient pas été soumises au salarié ; que le salarié prétendait seulement que la société Kis avait adressé le même courrier aux sociétés filiales sans fournir de renseignement individuel concernant les salariés, qu'elle ne lui avait pas proposé un poste de technicien de maintenance à [Localité 1], et qu'elle n'avait pas rendu certains postes disponibles en n'acceptant pas des demandes de mutation ou de départ volontaire d'autres salariés ; que l'employeur affirmait, quant à lui qu'il avait offert au moins quatre postes de reclassement au salarié, qu'il avait interrogé les différentes sociétés du groupe et qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences ; qu'en affirmant que toutes les sociétés du groupe n'avaient pas été contactées, que la société avait réduit à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo- Me UK et qu'il ressortait des écritures des parties que seuls ces deux postes avaient été proposés au salarié dans le cadre du PSE, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à Monsieur [U], ni que toutes les sociétés du groupe n'auraient pas été interrogées, ni même que toutes les offres faites par la société Photo- Me UK n'auraient pas été soumises au salarié ; qu'en disant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en réduisant à deux le nombre de postes proposés par rapport aux trois propositions de technicien terrain émanant de la société Photo Me UK, en ne formulant que ces deux offres de reclassement au salarié et en omettant d'interroger toutes les sociétés du groupe, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait proposé au salarié tous les postes disponibles en rapport avec ses compétences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Photo-Me UK avait indiqué que deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi qu'un poste de technicien terrain à [Localité 3] étaient disponibles ; que pour dire que la société KIS avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait proposé qu'un seul des deux postes de technicien terrain à [Localité 2] ainsi que le poste de technicien terrain à [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux postes de technicien terrain à [Localité 2] étaient différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Kis avait proposé au salarié un poste de technicien terrain en Ecosse « sans autre précision », sans expliquer d'où elle déduisait une telle « constatation », lorsque l'employeur produisait aux débats l'offre de reclassement faite au salarié mentionnant le poste en question, son lieu d'exercice ainsi que la rémunération proposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles, en rapport avec ses compétences, que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Kis avait proposé des postes de reclassement à M. [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les sociétés du groupe relevaient toutes du même secteur d'activité, en sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe et non de la seule société Kis, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci ne produisait aucun élément sur la situation économique du groupe, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kis à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAS KIS à verser à Monsieur [U] la somme de 26.128,37 euros bruts au titre de la clause de non concurrence, outre 2.612,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à verser au salarié la somme de 75.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SAS KIS à rembourser à Pôle Emploi Basse Normandie les allocations chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de six mois à compter de son licenciement, d'AVOIR condamné la société SAS KIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [U] abandonne sa demande au titre du complément d'indemnité exceptionnelle de licenciement mais formule trois demandes nouvelles.

Il demande la condamnation de la SAS KIS à lui verser 7 25…