§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/1997
Numéro d'affaire
93-44.619

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 formés par : - la société Strav, société anonym…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 formés par : - la société Strav, société anonyme, dont le siège est 19, route nationale 6, 91800 Brunoy, en cassation de deux jugements rendus le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce) , au profit : 1°/ de M.

Abdelkader Y..., demeurant ..., 2°/ de M.

Dominique A..., demeurant ..., 3°/ de M.

Luis Z..., demeurant ..., 4°/ de M.

Charles X..., demeurant ..., 5°/ de M.

Jacques B..., ayant demeuré 5, Le Malakoff, route de Saumane, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; MM.

A..., Z..., X... et B... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Desjardins, Brissier, conseillers, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Strav, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 ; Attendu que MM.

Y..., A..., Z..., X... et B..., salariés de la société Strav, entreprise de transports routiers de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de leur employeur ; Sur les pourvois principaux de la société Strav : Sur le premier moyen du pourvoi n° V 93-44.619 et sur le moyen unique du pourvoi n° W 93-44.620, en tant qu'ils concernent la prime de bons services : Attendu que la société Strav fait grief aux jugements attaqués, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à MM.

Y..., A..., X... et B... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, alors, selon les moyens, que doivent seules être comprises dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires les primes inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié; que tel n'est pas le cas d'une prime dite de "bons services" attribuée aux salariés non en contrepartie directe du travail individuellement accompli par eux, mais aux fins de faire bénéficier d'un avantage le salarié ayant respecté les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise; qu'en décidant néanmoins que la prime de bons services devait être incluse dans le salaire permettant la majoration due pour les heures supplémentaires, quand ladite prime avait pour seul but de rémunérer une qualité inhérente à la personne du salarié bénéficiaire, les jugements ont violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la prime de bons services est versée au personnel de conduite, lorsque les dispositions prévues aux règlements intérieurs et notes de service ont été respectées; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que ladite prime est la contrepartie directe d'un travail effectué, bonifié par une qualité de service particulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 93-44-619 : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires de M.

Y..., alors, selon le moyen, premièrement, que la compétence du juge de renvoi après cassation est limitée par les règles d'ordre public tenant au ressort territorial de la juridiction; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige étant le conseil de prud'hommes de Corbeil, dans le ressort duquel était situé l'établissement de la société Strav, le conseil de Melun, désigné sur renvoi après cassation, ne pouvait statuer sur la demande en rappel de salaires formée pour la première fois devant la juridiction, sans méconnaître les règles d'ordre public de la compétence territoriale; qu'en statuant sur ladite demande, le jugement attaqué a violé les articles R. 517-1 du Code du travail et 633 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement, que l'employeur ne peut être lié par un engagement unilatéral que si ce dernier a été accepté par le destinataire de l'offre; qu'en l'espèce, la société Strav faisait valoir que sa proposition de maintien de la rémunération accompagnant le projet de réduction d'horaire pour 1982 s'était heurtée au refus des délégués du personnel et n'était pas entrée en vigueur (PV du comité d'entreprise du 24 mars 1983); qu'en considérant que cette proposition était demeurée valable et qu'elle continuait de lier la société, sans rechercher si l'offre faite en 1982 n'avait pas été atteinte de caducité compte tenu de l'abandon du projet de réduction d'horaires, la juridiction prud'homale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; troisièmement, et de plus, que la société Strav soulignait dans ses conclusions que l'engagement de maintien de la rémunération, accompagnant le projet de réduction d'horaires présenté devant le comité d'entreprise le 11 novembre 1982, ne pouvait être opposé à l'employeur lors de la mesure de réduction d'horaire hebdomadaire de travail arrêtée en 1985; qu'en déclarant néanmoins la société liée par son engagement antérieur, sans rechercher si l'engagement de maintien de rémunérations attaché au projet de réduction d'horaires de 1982 ne devait pas être réitéré à l'occasion d'une nouvelle mesure de réduction d'horaires mise en oeuvre 3 années plus tard, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article 633 du nouveau Code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée; que la juridiction de renvoi avait donc à cet égard les mêmes pouvoirs que le conseil de prud'hommes initialement saisi; que la juridiction de renvoi ayant constaté l'antériorité de la naissance de la contestation par rapport à la date du jugement cassé, la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires était recevable en application de l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le pourvoi incident n° V 93-44-619 de MM.

Z... et A... : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de salaire pour les jours fériés, dont la journée du 11 novembre 1984, alors, selon le moyen, que, par arrêt n° 4438 P, la Cour de Cassation donnait raison aux salariés pour le paiement de ce jour férié et renvoyait l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Melun; qu'à la suite de cet arrêt, M.

Z... réclamait également le paiement des jours fériés des 8 mai 1988, 1er janvier 1989 et 11 novembre 1990; que, dans son jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Melun ne faisait pas droit à cette demande, violant ainsi le texte de la convention collective nationale des transports routiers, et plus particulièrement l'article 7 bis b de l'annexe 1 de ladite convention, alors qu'il n'est pas contestable que les salariés étaient tous mensualisés, avaient tous plus d'un an d'ancienneté et devaient bénéficier de tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Maire fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement au prorata de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que, licencié pour raison économique le 5 octobre 1985, il a effectué un préavis de deux mois et que son dernier jour de travail a été le 5 décembre 1985; que l'alinéa 3 du règlement intérieur de l'entreprise prévoit une prime de fin d'année dite de treizième mois, proportionnelle au temps de présence; que l'alinéa 4 dispose que cette prime ne sera accordée qu'au bénéficaire présent à la date du 31 décembre, ce qui exclut tout prorata en cas de départ en cours d'année; mais que la nature du départ n'est pas précisée; que l'on ignore si ce départ est lié à une démission du salarié ou encore par exemple à un licenciement pour fautes graves; que le fait d'avoir été licencié pour raison économique est indépendant de la volonté du salarié qui n'avait d'ailleurs jamais démérité ; que, de plus, comment une telle prime peut-elle être proportionnelle au temps de présence au cours d'une année, s'il faut être présent au 31 décembre de ladite année ?; que M.