Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 22-15.409
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00635
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° D 22-15.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 1°/ M. [V] [O], 2°/ Mme [J] [C], épouse [O], tous les deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-15.409 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui, de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. et Mme [O] (les cogérants) ont régularisé avec la société Distribution Casino France (la société), à compter du 23 janvier 2006, quatre contrats de gérance non salariée de succursales de commerce de détails alimentaires.
Ils exploitaient en dernier lieu une supérette située à [Localité 3] selon un contrat de cogérance conclu le 23 mai 2012. 2.
Les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrats de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats. 3.
Le 4 janvier 2019, la société leur a notifié la rupture du contrat de cogérance en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus des propositions de reclassement dans d'autres succursales.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des cogérants et sur le moyen du pourvoi incident de la société 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.
Les cogérants font grief à l'arrêt de condamner la société à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; qu'en retenant pourtant en l'espèce, au prétexte que le contrat conclu par les époux [O] n'avait pas été requalifié, que "M. et Mme [O] ont présenté des demandes individuelles de rappel de salaire sur la base du SMIC horaire mais le calcul de leur rémunération minimale s'effectue conformément aux dispositions précédemment indiquées, soit pour le couple", quand l'application des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6.