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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Date
11/01/2012
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-19.438
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement entre Monsieur X. et ses collègues, d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X. de ses demandes de rappel de salaire à ce titre et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de.
  • Faits: 2. 848, 92 euros; que M. X. doit être reclassé au niveau B2 non point à compter du 1er janvier 2006, mais à partir du 1er août 2006 et, comme il le sollicite dans ses écritures reprises à l'audience, bénéficier d'un rappel de salaire de 2, 92 euros par mois à compter du 1er janvier 2009, puisque durant cette année là, il a reçu un salaire de.
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  • Portée: 2. 730 euros qui était conforme à cette rémunération; qu'en date du 8 juillet 2006, CEGELEC SPACE a signé avec les organisations syndicales un protocole d'accord dans lequel elle s'est engagée à appliquer volontairement à l'ensemble de ses salariés la convention collective des travaux publics et a annexé à ce document une grille de translation des classifications des ingénieurs I.
  • Portée: 2. 848, 92 €; qu'il convient de condamner la société CEGELEC SPACE à lui verser un rappel de salaire de 26, 28 euros, outre 2, 63 euros de congés payés pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2009; que, par contre, tout en prétendant au salaire moyen de classification à compter du 1er octobre 2009, M. X. ne donne aucun exemple chiffré des rémunérations versées aux salariés de niveau B2; qu'étant tenu par la charge de la preuve, il sera débouté de cette demande.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées salaire de 2 · dans ses écritures reprises à l'audience, bénéficier d'un rappel de salaire de 2, 92 euros par mois à compter du 1er janvier…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-43. 328), que M.

X... a été engagé le 6 septembre 1984 en qualité d'agent technique principal par la société Comsip aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que nommé le 1er janvier 1996, au Bureau d'études et travaux (BET) avec la qualification d'ingénieur, position B 1, catégorie 1, coefficient 90 pour exercer des fonctions de " chef de groupe contrôle commande ", il s'est vu confier à partir du 4 mars 1998, le poste d'ingénieur réseau au sein du BET avec la même qualification ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires en faisant valoir que certains de ses collègues ingénieurs percevaient une rémunération supérieure à la sienne ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que la comparaison avec M.

Y... révèle que ce dernier a accédé, en 2001, au statut de cadre technique B 1. 1 coefficient 90 au salaire de 38 259, 9 euros alors qu'à la même époque M.

X..., au même coefficient, percevait seulement 30 733 euros ; qu'il en a été de même en 2002 où, quoique au coefficient 95, M.

X... a perçu un salaire de 31 074 euros pendant que M.

Y..., au coefficient 90 touchait 39 177 euros, tout en restant positionné en B1 1 ; que toutefois en 2002, quoique plus jeune, 45 ans, M.

Y..., qui avait suivi la promotion interne, avait plus d'ancienneté, 25 ans, alors que M.

X..., âgé de 56 ans, n'en avait à la même époque que 18 ; qu'une telle différence a pu justifier une inégalité des salaires dès lors qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires délivrés à l'un et à l'autre pour la période 1997-2009, que l'employeur ne leur a pas versé de prime d'ancienneté ; Attendu cependant que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier si elle justifie la différence de rémunération constatée ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans procéder à cette vérification alors que le salarié faisait valoir qu'il percevait comme son collègue avant son passage au statut d'ingénieur et avant son intégration dans le salaire de base, une prime d'ancienneté de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu " le principe à travail égal, salaire égal " ; Attendu que pour débouter le salarié, l'arrêt énonce encore qu'au regard du critère d'ancienneté et à égalité de classification B1, ou de titre, " ingénieur ", M.

X... âgé de 56 ans avec dix-huit ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevait en avril 2002 un salaire de 2 586 euros, alors que M.

Z..., Mme A... et M.

B..., respectivement âgés de 31, 40 et 55 ans et bénéficiant d'une ancienneté respective de deux, six et trois ans, percevaient un salaire de 2 694 euros, 2 896 euros et 3 117 euros ; qu'en octobre 2003, si M.

X... recevait un salaire de 2 623 euros, ces trois personnes progressaient plus vite et gagnaient 2 878 euros, 3 069 euros et 3 241 euros, la différence ne faisant que s'accroître en octobre 2004 ; que, toutefois, cette comparaison n'est pas pertinente car si l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à celle de M.

X..., leur expérience professionnelle en qualité d'ingénieur était supérieure, six ans pour ce dernier, sept ans pour M.

Z..., quatorze ans pour Mme A... et vingt-huit ans pour M.

B... ; qu'ainsi, l'inégalité des salaires se trouve justifiée par des éléments objectifs ; Attendu cependant que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'expérience professionnelle des salariés avec lesquels M.

X... se comparait, était inopérante pour justifier la progression salariale plus rapide de ces salariés la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ; Condamne la société Cegelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec à payer à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2012
Numéro d'affaire
10-19.438
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00173
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-43. 328), que M. X... a été engagé le 6 septembre 1984 en qualité d'agent technique principal par la société Comsip aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que nommé le 1er janvier 1996, au Bureau d'études et travaux (BET) avec la qualification d'ingénieur, position B 1, catégorie 1, coefficient 90 pour exercer des fonctions de " chef de groupe contrôle commande ", il s'est vu confier à partir du 4 mars 1998, le poste d'ingénieur réseau au sein du BET avec la même qualification ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires en faisant valoir que certains de ses collègues ingénieurs percevaient une rémunération supérieure à la sienne ; Sur le premier moyen, pris en sa…