Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-18.987
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01278
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-B Pourvoi n° P 23-18.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.987 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bristol-Myers Squibb, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bristol-Myers Squibb, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société Bristol-Myers Squibb (la société BMS) a présenté, en octobre 2016, à son comité d'entreprise et au comité central de l'unité économique et sociale (UES) formée avec la société UPSA, un projet de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 2.
Par décision du 20 février 2017, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a validé l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) signé entre la société BMS et les organisations syndicales. 3.
Mme [K], engagée le 24 février 1997 par la société BMS, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice associée conformité et éthique, pour les sociétés BMS et UPSA. 4.
Par courrier du 2 janvier 2017, elle a présenté sa candidature au départ volontaire proposé dans le cadre du projet de PSE, ayant un projet professionnel d'emploi dans une autre entreprise.
La société BMS lui a accordé, par courrier du 28 février 2017, une suspension de son contrat de travail afin de rejoindre son nouveau poste. 5.
Le 18 avril 2017, la salariée a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir l'annulation de la décision du 20 février 2017 de la Direccte ayant validé l'accord collectif majoritaire contenant le PSE, lequel a rejeté sa requête par jugement définitif du 23 juin 2017. 6.
Par lettre du 27 juin 2017, la société BMS a informé la salariée qu'aucun salarié n'avait accepté son poste à titre de reclassement et lui a signifié la fin de la suspension de son contrat de travail, l'invitant à réintégrer son poste dans les plus brefs délais et au plus tard le 3 juillet 2017. 7.
Le 29 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire qu'elle bénéficie des mesures de départ volontaire et condamner la société BMS à lui payer diverses sommes indemnitaires et salariales. 8.
La salariée n'ayant pas réintégré son poste, l'employeur l'a mise en demeure, par lettre du 28 juillet 2017, de reprendre ses fonctions sans délai, puis l'a convoquée, le 16 août 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 9.