Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01692
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1692 FS-D Pourvoi n° G 17-24.…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 1692 FS-D Pourvoi n° G 17-24.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
J...
O..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.
O..., l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
O... a été engagé le 14 avril 2004 par la société Securitas, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2013, au motif qu'il aurait, durant une vacation sur le site d'une entreprise cliente, fracturé un placard situé au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l'existence a été portée à la connaissance de l'ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes ; que l'employeur ne prétend pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, que l'enregistrement vidéo dont il est fait mention ne peut donc lui être valablement opposé ; que le moyen de preuve n'étant pas opposable au salarié, la réalité du grief allégué n'est pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security.