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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228

Date
11/04/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-21.228
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y., engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale par la société CRF Le Grand large, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à partir du 18 mai 2011.
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  • Portée: Attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées dire que le délai de prescription n'avait été interrompu que le 20 juin 2013 · dans ses conclusions d'appel, la société CRF Le grand large faisait valoir, pour dire que le délai de prescription n'avait été in…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° E 16-21.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CRF Le Grand Large, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Nancy Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CRF Le Grand large, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale par la société CRF Le Grand large, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur versait une prime de 3 euros au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci, retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la salariée, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins et que que l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de la dite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, l'employeur soutenait qu'il rencontrait des difficultés de recrutement concernant les kinésithérapeutes, la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures a violé le principe susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CRF Le Grand large à payer à Mme Y... les sommes de 10 224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1 022 euros au titre des congés payés afférents, 7 560,13 euros à titre de solde de rappel de prime et congés payés de février 2006 à décembre 2013, 7 048,04 euros à titre de rappel de prime et congés payés de janvier 2014 à avril 2016 et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société CRF Le Grand large PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRF Le grand large à payer à Mme Y... les sommes de 10.224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1.022 euros au titre des congés payés y afférents et 7.560,13 euros au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Grand Large, se prévalant de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, soulève la prescription de trois ans de la demande de rappel de prime pour les années 2006 à 2011 au motif que l'instance engagée par Madame Nancy Y... le 13 mai 2011 a fait l'objet d'une radiation de sorte que la date de début d'instance et d'interruption de la prescription à retenir est celle du 20 juin 2013 ; que les décisions de retrait du rôle et de radiation prononcées par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2012 et le 11 juin 2013 ont laissé subsister l'instance de sorte que les effets attachés aux actes antérieurs à ces décisions sont maintenus ; qu'ainsi demeure l'interruption de la prescription opérée par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 13 mai 2011 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu comme date d'interruption de la prescription le 20 juin 2013, date de la demande de réenrôlement de l'affaire formée par Madame Nancy Y... ; que l'action ayant été engagée le 13 mai 2011, celle-ci doit être jugée, comme le relève justement la salariée, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui dispose "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil" ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté ; 1/ ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 avril 2014 mentionne que la juridiction a été saisie le 20 juin 2013 d'une requête de Mme Y... aux fins d'obtenir des rappels de salaire, un rappel de prime différentielle et des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et préjudice distinct (cf. jugement, p. 2, in limine et in fine) ; qu'en retenant que le 20 juin 2013, le conseil de prud'hommes avait été saisi d'une demande de réinscription au rôle d'une instance introduite le 13 mai 2011 et ayant fait l'objet d'une radiation, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, au demeurant, QUE dans ses conclusions d'appel, la société CRF Le grand large faisait valoir, pour dire que le délai de prescription n'avait été interrompu que le 20 juin 2013, que conformément aux mentions du jugement du conseil de prud'hommes, Mme Y... avait effectué une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes le 20 juin 2013, introduisant ainsi une seconde instance distincte de la première introduite le 13 mai 2011 (p. 5, 10e alinéa) ; qu'en retenant que la société CRF Le grand large soulevait la prescription de la demande de rappel de prime au motif que l'instance engagée par Mme Y... le 13 mai 2011 avait fait l'objet d'une radiation de sorte que la date de début d'instance et d'interruption de la prescription à retenir était celle du 20 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, en outre, QU'en retenant que la saisine du 20 juin 2013 devait s'analyser en une demande de « réenrôlement » de l'affaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRF Le grand Large à payer à Mme Y... les sommes de 10.224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1.022 euros au titre des congés payés y afférents, 7.560,13 euros au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013 et 7.048,04 euros à titre de rappel de prime et congés payés y afférents de janvier 2014 à avril 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'employeur peut décider en toute liberté du versement des gratifications dites bénévoles ainsi que de leur montant à condition de respecter l'égalité entre salariés ; que la prime de 3€ réglée par l'employeur au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci est une gratification bénévole ; que toutefois il est établi par les pièces versées aux débats par la salariée que celle-ci, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins ; qu'en effet la convention collective classe les assistantes sociales dans la filière soignante et concourant aux soins ; que l'employeur lui même dans un courrier du 18 juillet 2002 écrivait à Madame Nancy Y... au sujet de la mise en place de la nouvelle convention collective du 18 mai 2002 en ces termes "...cette nouvelle convention entraîne votre reclassement dans les termes suivants filière soignante, dénomination assistante sociale" (pièce n°2) ; que l'avenant au contrat de travail en date du 21 avril 2006 porte mention en son article 1 "Madame Nancy Y... est engagée en qualité d'assistante sociale, Filière soignante, Niveau T » (pièce n°4) ; que le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010 dont l'ordre du jour est "groupe filière soins" et à laquelle Madame Nancy Y... a participé, établit encore son appartenance à cette filière (pièce n°40) ; qu'enfin c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que "les pièces 49 et 50 fournies par la salariée démontraient de façon incontestable qu'elle participait bien à l'élaboration" du dossier des patients ; qu'au surplus l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de ladite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre les salariés et de retenir, comme l'a justement fait le conseil de prud'hommes, que Madame Nancy Y... devait bénéficier de la même prime de 3€ l'heure attribuée aux personnels de la filière soignante et concourant aux soins des patients ; qu'en l'absence de contestation relative au décompte produit par la salariée, il y a lieu d'accueillir ses demandes de rappel de salaire à hauteur des montants qu'elle réclame ; 1/ ALORS QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
16-21.228
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00574
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° E 16-21.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CRF Le Grand Large, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Nancy Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme…