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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-44.273

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1988 en qual…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 1er février 1988 en qualité d'ouvrier soudeur par M.

Y... ; qu'il a ensuite été employé par la société Chaudronnerie Robbe en qualité d'OS, coefficient 190 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Chaudronnerie Robbe avait versé aux débats le registre des entrées et sorties du personnel, comme il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M.

X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M.

X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.

Z... et 0 point pour M.

A... pour leur situation matrimoniale et 0,5 point pour M.

X..., 2 points à M.

Z... et 0 point à M.

A... pour leurs charges de famille à raison de 0,5 point pour chaque enfant à charge ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter d'élément sur les charges de famille de chacun de ces salariés, quand M.

X... ne contestait pas les charges de famille retenues pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit des attestations de plusieurs salariés qui témoignaient de la mauvaise qualité du travail fournie par M.

X..., notamment une attestation de M.

B... et M.

C... indiquant qu'il était difficile voire impossible de travailler avec M.

X... qui ne pensait qu'à augmenter les temps de fabrication des pièces, une attestation du directeur de chantier reprochant à M.

X... sa lenteur d'intervention l'obligeant à faire appel à d'autres salariés pour assurer les prestations demandées, une attestation de M.