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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-44.272

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier en 1990 par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en qualité de chaudronnier en 1990 par la société Chaudronnerie Robbe, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Chaudronnerie Robbe avait versé aux débats le registre des entrées et sorties du personnel, comme il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M.

X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M.

X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.

X... et M.

Y... pour leur situation d'homme marié avec un conjoint à charge, et zéro point pour M.

X..., un point à M.

Y... pour leurs charges de famille à raison de 0,5 point pour chaque enfant à charge ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter d'élément sur les charges de famille de chacun de ces salariés, quand M.

X... ne contestait pas les charges de famille retenues pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit des attestations de plusieurs salariés qui témoignaient de la mauvaise qualité du travail fournie par M.

X..., notamment une attestation de M.

Z... et M.

A... indiquant qu'il était difficile voire impossible de travailler avec M.

X... qui ne pensait qu'à augmenter les temps de fabrication des pièces, une attestation du directeur de chantier reprochant à M.

X... sa lenteur d'intervention l'obligeant à faire appel à d'autres salariés pour assurer les prestations demandées ; que l'employeur avait encore versé aux débats un courrier d'un client critiquant le comportement de M.

X... et informant la société qu'il ne souhaitait plus de ses services ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément n'est produit sur les qualités professionnelles" des salariés concernés, sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturer les termes du litige, que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société soutenait dans ses conclusions qu'elle "a toujours contesté que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de primes exceptionnelles", que "la SAS Chaudronnerie Robbe n'a jamais dit que la prime exceptionnelle correspondait aux heures supplémentaires mais que c'était l'un des deux salariés, à savoir M.

X..., qui avait déclaré qu'il estimait "qu'elle pouvait correspondre aux heures supplémentaires qu'il effectuait" ; qu'en se fondant sur le fait que la société Chaudronnerie Robbe ne contestait pas qu'une partie des heures supplémentaires avaient été rémunérées par ces primes, pour retenir, à l'encontre de l'employeur, l'existence d'heures supplémentaires impayées, une violation de la part de celui-ci de son obligation d'information sur le repos compensateur et une dissimulation intentionnelle d'heures de travail salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, pour justifier des horaires effectivement réalisés par M.