prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Date
10/05/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-27.976
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ataraxia production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Nous avons alors entrepris des recherches de reclassement afin de pouvoir proposer des solutions permettant le maintien de votre contrat de travail.
  • Réponse: AUX MOTIFS, sur le bien fondé du licenciement économique, QUE la lettre de licenciement de M. [K] qui fixe les limites du litige est motivée comme suit: « Le projet de restructuration et de compression des effectifs concerne, au sein de l'UES Ataraxia, le secteur de la production et de la distribution ainsi que les fonctions holding.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2009
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° Y 14-27.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ataraxia production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Ataraxia production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 1er octobre 2014), que M. [K] a été engagé le 1er mars 2007 par la société Ataraxia finance en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière ; que par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007, cette société a cédé à la société Ataraxia production sa branche complète d'activité de prestation de services dans le domaine de la production immobilière et lui a ainsi transféré la totalité de ses salariés, la société Ataraxia finance conservant l'activité de holding et de portage ; que par avenant en date du 19 mars 2008 les fonctions du salarié ont été modifiées, celui-ci devenant directeur d'agence de l'activité promotion à [Localité 1] ; qu'à la suite d'un projet de restructuration et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un intérêt commun au groupe ; que la détention du capital n'est qu'un des moyens qui permettent de détenir ou d'exercer ce contrôle ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le Crédit mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste », que la caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CFCM-LACO), comme celle de Bretagne, (qui détenaient le capital du groupe Ataraxia auquel appartenait la société Ataraxia production, employeur du salarié), ne sont pas détenues par la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) mais par les caisses locales qui la composent et qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la CFCM-LACO à la CNMC, comme les autres caisses régionales du Crédit mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit mutuel ; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe CM-LACO ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le réseau bancaire mutualiste de Crédit mutuel est caractérisé par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où la CNCM, organe central du réseau selon l'article L. 511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération nationale du crédit mutuel, dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, ne détenait pas ou n'exerçait pas juridiquement le pouvoir dans les caisses de Crédit mutuel, et partant dans leurs filiales et sous-filiales, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupe Ataraxia, filiale de la CFCM-LACO appartenant au réseau Crédit mutuel, n'était pas présenté à l'égard des tiers, et parmi eux, les salariés, comme l'une de « filiales opérant en banque de détail » du « Groupe Crédit mutuel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ne faisait pas partie de la Confédération nationale du crédit mutuel, peu important son adhésion, comme les autres caisses régionales de Crédit mutuel, à cette confédération nationale, celle-ci se limitant, en dehors de tout lien capitalistique, à coordonner le réseau et à le représenter auprès des autorités et des institutions financières nationales et, d'autre part, que la société Ataraxia production, employeur du salarié, dépendant du groupe Ataraxia détenu par la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest et par le Crédit mutuel de Bretagne, exerçait ses activités au sein de la branche immobilière du groupe incluant le secteur d'activité de la production et de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances, la cour d'appel a pu en déduire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur immobilier du groupe Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le reclassement devait être recherché au sein du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a considéré que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que dès lors qu'elle a retenu que le groupe Ataraxia, dont le capital était détenu par le groupe CFCM-LACO, ne faisait pas partie du groupe Crédit mutuel, composé du réseau du Crédit mutuel et de l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, si bien qu'elle n'a pu rechercher si l'employeur avait exploré les possibilités de reclassement du salarié auprès de toutes les sociétés, (dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), de ce groupe ; 2°/ qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du groupe Crédit mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le reclassement du salarié devait être recherché, au sein du groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre ouest, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté que la permutabilité était seulement possible au sein des sociétés composant le groupe Ataraxia ; que le moyen, inopérant dans sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiqué par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2016
Numéro d'affaire
14-27.976
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00880
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° Y 14-27.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ataraxia production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient prés…