Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.183
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-15.183
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01208
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 14 février 1990, en qualité de chauffeur, par la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy ; qu'elle a adressé à son employeur quatorze avis d'arrêts de travail entre le 27 août 2007 et le 15 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés afférents et, confirmant le jugement entrepris, de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a le devoir d'appliquer les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail et favorables au salarié, dès lors qu'il est constaté que cette convention est bien applicable au litige, soit qu'elle soit directement invoquée par les parties, soit que le juge en constate l'applicabilité, le juge ayant alors le devoir de se la procurer par tous moyens, fut-ce en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire il appartient au juge de trancher le litige en appliquant la convention collective dont il a reconnu qu'elle était applicable ; que la cour d'appel a reconnu que « la relation de travail était régie par la Convention collective des transports urbains de voyageurs » ; que Mme X... avait effectivement une fonction de « chauffeur » pour les salariés de la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy et que la relation de travail était donc régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en ne faisant pas application de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, il est posé que, sauf les cas de licenciement collectif, « les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du Conseil de discipline », qu'en prononçant le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 17 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; que l'article 48 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, prévoit, sous l'énoncé « Absence irrégulière » qu'« est en absence irrégulière l'agent qui, sans autorisation préalable ou sans motif justifié, ne s'est pas présenté à son travail aux jours et heures prescrits par les règlements ou tableaux de service.
Toute absence irrégulière de plus de cinq jours est considérée comme une cause de rupture du contrat de travail, sauf si le salarié fournit une justification écrite valable avec preuve à l'appui » ; qu'en l'espèce il est constant que Mme X... n'est restée absente qu'une journée, après avoir prévenu et demandé l'autorisation à son employeur ; qu'en considérant que l'absence injustifiée d'une journée de Mme X... le 9 juin 2008 constituait un motif suffisant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien fait valoir qu'à la suite de sa demande de changement d'horaires de travail pour la journée du 9 juin 2008, demande formulée le 3 juin et qui devait être considérée comme étant tacitement acceptée à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de trois jours, c'était elle qui en toute hypothèse « a téléphoné au service pour savoir ce qu'il en était réellement et non pas l'inverse.
En effet, la « feuille de service » dont la responsable est Bénédicte s'occupe de la programmation pour le lendemain.
Ce n'est donc pas cette Bénédicte qui a appelé Mme X... le matin du 9 juin 2008.
Dans la mesure où la programmation le jour même en cas de modification est de la responsabilité de M.
Fabrice Z..., c'est Mme X... qui à 10 heures lui a téléphoné.
Bénédicte ne s'occupe pas de la sortie journalière des bus et le chauffeur absent, pour quelque motif que ce soit, doit appeler l'Agent de gestion qui gère les sorties journalières de bus.
Après lui avoir exposé la situation, M.
Z... a confirmé qu'il existait bien un hiatus et a donc fait sortir un « disponible » prévu pour les cas d'absence, ce qui a fait que le service a été assuré normalement.
A considérer que l'usage invoqué n'existe pas en tant que tel dans le cas précis et à supposer que Mme X... a effectivement commis l'erreur de téléphoner le matin au lieu de se rendre à son travail, cela ne peut manifestement justifier en rien un licenciement pour cause réelle et sérieuse après plus de 20 années d'ancienneté » ; que les juges du fond ont retenu la réalité de l'appel téléphonique de Mme X... en relevant que Mme Bénédicte A..., qui travaillait alors au service d'affectation indique avoir reçu, le 9 juin 2008, vers dix heures, un appel téléphonique de Mme X... qui l'informait de son absence et du fait que son rendez-vous, très important, serait repoussé de trois mois si elle ne s'y rendait pas » ; qu'il résultait de tels éléments que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne se trouvait pas justifiée, l'absence isolée ayant donnée lieu à une vérification de la part de Mme X... ne permettait pas de caractériser l'existence d'éléments objectifs imputables à son encontre justifiant son licenciement ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que Mme X... a fait valoir en appel qu'elle n'avait pas reçu de courrier de la part de l'employeur lui réclamant un justificatif de son absence, contrairement à l'affirmation de ce dernier invoquant l'envoi d'un courrier simple sur ce point le 9 juin 2008 ; qu'il a encore été avancé que l'existence de ce courrier n'avait pas été visée à la lettre de licenciement et que « L'idée selon laquelle il n'a pas été répondu à la lettre du 9 juin 2008 ne sera habilement reprise que dans les écritures adverses au seuil de l'audience de plaidoirie », soit plus de quinze mois après l'absence ; qu'en disant le licenciement de Mme X... justifié, sans rechercher si le défaut de preuve de l'envoi effectif par l'employeur d'une demande de justificatif d'absence, allié au caractère particulièrement tardif de cet argument privait le licenciement de Mme X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée sollicitait sa réintégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail en raison de la discrimination en rapport avec sa maladie dont elle s'estimait victime et, subsidiairement, des dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son absence du 9 juin 2008 n'était pas fautive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas des perturbations causées par les arrêts de travail de la salariée mais qu'il était établi que, malgré le refus opposé par l'employeur de modifier ses horaires de travail du 9 juin 2008, la salariée s'était absentée pendant toute la journée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limité les condamnations de la Société CONNEX NANCY au paiement des sommes de 527, 18 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de préavis, 52, 71 € au titre des congés payés afférents et, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame X... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) le deuxième motif de licenciement invoqué dans la lettre du 16 septembre 2008 est le suivant : " Après une demande de votre part, en date du mardi 3 juin, pour décaler les horaires prévus pour votre service du lundi 9 juin, le responsable de la programmation des conducteurs vous a notifié un refus dès le mercredi 4 juin.
Le Lundi 9 juin, à dix heures, sans en avoir référé les jours précédents, vous appelez par téléphone le responsable de la programmation des conducteurs pour lui faire part de votre absence à l'horaire prévu pour votre service.
Vous déclarez alors que cette absence est motivée par le refus de modifier vos horaires de travail pour cette journée.
Depuis cette date, vous n'avez pas pris soin de justifier votre absence.
Faute de justification, cette absence présente un caractère irrégulier et dénote un manque de considération évident pour le service public dont vous êtes dépositaire " ; qu'il est versé aux débats la " demande de changement " que Madame X... a formée le 3 juin 2008 en vue d'être autorisée à travailler le matin au lieu de l'après-midi, le 9 juin suivant, et ce pour pouvoir honorer un rendez-vous important ; qu'alors que cette demande porte la mention du refus qui lui a été opposé par l'employeur le 4 juin 2008, la salariée soutient que ce refus n'a pas été porté à sa connaissance, et qu'en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, elle était fondée à considérer que le défaut de réponse de la personne responsable dans les trois jours valait acceptation tacite ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part aucune pièce, notamment l'accord sur les règles de programmation du personnel de conduite, ne permet de se convaincre qu'un tel usage, contesté par l'employeur, était en vigueur dans l'entreprise, d'autre part les documents relatifs à l'emploi du temps de Madame X... durant la période considérée, et l'attestation de Monsieur Stéphane C..., responsable de ligne, révèlent qu'elle ne s'est présentée à son travail, le 9 juin 2008, ni le matin, ni l'après-midi ; que par ailleurs, la salariée ne produit aucun justificatif du rendez-vous qu'elle invoquait au soutien de sa demande de changement d'horaire ; qu'enfin, Madame Bénédicte A..., qui travaillait alors au service d'affectation indique avoir reçu, le 9 juin 2008, vers dix heures, un appel téléphonique de Madame X... qui l'informait de son absence et du fait que son rendez-vous, très important, serait repoussé de trois mois si elle ne s'y rendait pas ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée, qui n'avait pas reçu d'accord consacrant la modification de ses horaires de travail pour la journée du 9 juin, a décidé de passer outre et n'a pas rejoint son poste ce jour-là, mettant ainsi l'employeur devant le fait accompli et dans l'obligation de trouver dans l'urgence une solution de rechange ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieu…