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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-22.801

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2015
Numéro d'affaire
13-22.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01059

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2013), qu'engagé le 1er o…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2013), qu'engagé le 1er octobre 2000 par l'association Centre social de Tournon-sur-Rhône en qualité de directeur du centre, M.

X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter de mai 2007 et a été placé en arrêt pour longue maladie à compter du 30 mai 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, il a été déclaré inapte à son poste ; que par lettre du 3 septembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi d'un litige de harcèlement moral doit vérifier que l'employeur s'est livré à un abus sur le salarié qui s'en prétend victime par des actes répétés ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'employeur et de porter une appréciation sur l'opportunité des décisions que ce dernier a pu prendre dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise ; qu'en procédant à une analyse historique des moindres décisions prises par le Centre social de Tournon-dont M.

X... était le directeur et, au demeurant l'initiateur en cette qualité-pour juger que celles-ci n'étaient pas judicieuses, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les faits avancés par le salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral doivent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral c'est-à-dire des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que M.

X..., directeur du Centre social de Tournon avait subi un accroissement de sa charge de travail, que la fixation de sa rémunération n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles et que l'employeur l'avait sollicité pendant ses arrêts maladie et en considérant que ces éléments pris dans leur ensemble permettaient de présumer une situation de harcèlement quand ils ne dénotent en rien des actes d'acharnement ou de déstabilisation ou encore des pratiques répétées de la part de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M.

X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement doit lui être imputable ce qui suppose qu'il en ait eu connaissance et que le salarié qui prétend en être victime n'en soit pas à l'origine ; que le Centre social de Tournon a fait valoir que M.

X..., en arrêt de travail à partir du mois de mai 2007, ne s'était jamais plaint jusqu'en 2008 de la moindre surcharge de travail, que M.

Y... qui l'avait remplacé à son poste à mi-temps n'a pas constaté de surcharge de travail et la nécessité de recruter un directeur-adjoint, le centre ayant déjà un nombre suffisant de postes administratifs, qu'au demeurant des structures similaires ne comportaient pas une telle fonction ; que le Centre social de Tournon a encore soutenu que M.

X..., en sa qualité de directeur, avait décidé l'ouverture d'un second établissement dans le centre-ville de Tournon et n'avait jamais prétendu être surchargé de travail de 2004 à 2008 suite à la gestion conjointe des deux centres, que de plus, il était le seul responsable du licenciement en septembre 2006 de M.

Z..., à l'origine de difficultés avec les autres salariés qui avaient dénoncé le comportement harceleur de M.

X... ; qu'en se bornant à relever que la surcharge de travail alléguée par M.

X... était établie et en reprochant au Centre social de Tournon de n'avoir pris aucune mesure pour y remédier sans s'expliquer sur le propre comportement de M.

X... et la connaissance que l'employeur aurait pu avoir de cette prétendue surcharge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en considérant que M.

X..., directeur du Centre social de Tournon aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur aux seuls motifs que l'association, petite structure de moins de dix salariés, n'a pris aucune mesure pour soulager M.

X... de sa prétendue surcharge de travail, qu'elle n'avait pas procédé systématiquement à l'entretien annuel d'évaluation et n'a pas justifié par des raisons objectives l'attribution d'un pourcentage de 1 % en 2006 et 2007 et de 0, 5 % en 2009 tout en constatant que l'association avait respecté les dispositions conventionnelles relatives à la pesée de l'emploi de M.

X... permettant de fixer sa rémunération de base et celles relatives à l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) devant être comprise entre 0, 5 % et 1, 5 % et enfin que M.

X... avait été sollicité, en sa qualité de directeur, sur certains dossiers pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la Centre social de Tournon à l'égard de M.