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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-19.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00839

Résumé

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 839 FP-B+R Pourvoi n° R 22-19.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ Le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, 2°/ le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, 3°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-19.675 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, du comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, les plaidoiries de Me Lyon-Caen pour les demandeurs au pourvoi, de Me Grévy pour la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de Me Grévy substituant Me Marlange pour la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication et de Me Gatineau pour la société Orange et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM.

Rinuy, Pietton, Mme Cavrois, MM.

Barincou, Flores, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société Orange (la société) constitue avec la société Orange Caraïbe une unité économique et sociale (UES) qui rassemble plus de 88 000 personnes et comprend 17 comités d'établissement (CE), dont le comité d'établissement Service communication aux entreprises (SCE) et le comité d'établissement Orange France siège (OFS) lesquels gèrent notamment l'activité sociale de restauration pour les salariés et fonctionnaires de leur périmètre, soit environ 7 300 collaborateurs pour le CE SCE et 3 900 collaborateurs pour le CE OFS. 2.

Le CE SCE a signé en 2017 avec la société un accord concernant l'accès aux restaurants d'Orange dans le cadre de la reprise de la gestion directe de l'activité de restauration décidée en 2009 et le CE OFS a, en 2017, décidé également de reprendre la gestion directe de la restauration. 3.

A la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement succédant aux comités d'établissement par application de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la société a engagé différentes négociations avec les organisations syndicales. 4.

Le 31 mai 2019, un accord collectif, portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, a été signé entre d'une part la société, d'autre part la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT. 5.

Le CE SCE et le CE OFS, estimant que cet accord collectif entrave la transmission de la gestion directe de l'activité sociale et culturelle de restauration aux deux comités sociaux et économiques qui leur succéderont après les élections professionnelles et méconnaît tant les règles du financement des activités sociales et culturelles que l'autonomie des comités sociaux et économiques dans leurs décisions de gestion de ces activités, ont entendu solliciter, aux côtés du syndicat CFE-CGC Orange, non-signataire de l'accord, l'annulation de l'accord collectif conclu le 31 mai 2019. 6.