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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-12.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01283

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ; Attendu que la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze ont saisi un tribunal de grande instance afin de dire que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste était toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, constater qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines au sein des centres de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac-la-Croze, Juillac et Objat par décision unilatérale était illicite et faire défense à La Poste de poursuivre ce régime de travail ; Attendu que pour accueillir la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors, il convient de conclure que la décision de La Poste organisant une durée du travail de trente cinq heures en moyenne sur quatre semaines avec deux jours de repos fixés par le directeur d'établissement, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de trente cinq heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze de leurs demandes ; Condamne les organisations syndicales aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "déclar(é) illicites les régimes de travail mis en place par La Poste dans les établissements de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac La Croze, Juillac et Objat ; enjoint à La Poste de mettre un terme à l'application de ces régimes dans un délai de deux mois ¿ sous astreinte 1 000 ¿ par jour de retard¿, condamné La Poste à payer à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile" ; AUX MOTIFS QUE "la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail a abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en prévoyant toutefois la possibilité d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche destinés à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et à organiser la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article D.3122-7 du Code du Travail, issu du décret du 4 novembre 2008, prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité d'instauration de cycles de travail ; QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 prévoit cependant que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure restent en vigueur ; QUE l'article L.3122-3 ancien, lequel est expressément visé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008, prévoyait que des cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines ou plus peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; que l'article L 3122-2 ancien du Code de travail énonçait quant à lui que la durée de travail de l'entreprise ou d'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répétition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; qu'ainsi qu'il ressort des textes applicables que les accords intervenus avant la promulgation de la loi du 20 août 2008 dans les formes de l'article L.3123-3 ancien du code du travail (convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise) prévoyant une organisation de travail sous forme de cycles de travail demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou modifiés ; QU'il est constant que l'organisation du temps de travail au sein de la Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999, dont il est admis par les parties qu'il est toujours en vigueur, lequel prévoit en son article 4-1 que la durée du travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne ; qu'elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle ; qu'elle prend en compte l'ensemble des éléments qui concourent à sa définition (notamment les jours de repos supplémentaires) ainsi que les sujétions particulières liées aux contraintes d'exploitation des services ; QUE cet accord non seulement fait expressément référence à la notion de cycles de travail mais encore il en impose la mise en oeuvre pour les postiers puisqu'il ne prévoit pas un autre mode d'organisation du travail ; qu'il s'ensuit que l'article 20 de la loi du 20 août 2008 a bien vocation à s'appliquer, sauf à admettre, ce que soutient la Poste, que l'accord cadre du 17 février 1999 ne peut constituer un accord de cycle en ce qu'il ne prévoit pas l'instauration de cycles de travail au sens de l'article L.3122-3 du code du travail puisque, d'une part, il ne fixe pas de durée maximale au cycle et, d'autre part, il ne fait aucune référence à une répétition à l'identique, d'une période cyclique à l'autre, de la répartition du temps de travail ; QUE toutefois, en premier lieu, l'accord cadre qui prévoyait bien, à l'exclusion de toute autre, une organisation par cycles du travail des postiers, renvoyait à des accords locaux pour sa mise en oeuvre ; que l'article 1 stipulait en effet que : "Le présent accord national précise les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT.

Cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de la Poste par négociation d'accords locaux avec des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales.

La négociation de ces accords sera favorisée par une concertation continue avec celles-ci tout au long des différentes phases du déroulement des projets locaux" ; que l'article 6 précisait : "Les signataires expriment la volonté de mettre en oeuvre la loi dans les services dès la signature du présent accord.

Cette mise en oeuvre sera réalisée, établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de la Poste, dans le cadre des orientations nationales définies dans cet accord.

L'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée du travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise sera négociée au niveau de chaque site, selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe n° 1" ; QUE dans ces conditions, la circonstance que l'accord cadre n'indique pas la durée maximale du cycle ne suffit pas à lui dénier la nature d'accord de cycle au sens des anciens articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du Travail ; que l'accord cadre, qui fixait le principe d'une organisation du travail par cycles des postiers, ne saurait en effet être dissocié des accords locaux qu'il prévoyait et qui en sont nécessairement le prolongement ; que, en conséquence, dès lors que les accords locaux prévoyaient la durée maximale d'un cycle, il importe peu que l'accord cadre, qui rendait obligatoire l'instauration dans les entreprises d'accords tendant à déterminer localement les modalités de mise en oeuvre de l'organisation du travail par cycle décidé au plan national, n'y fasse pas lui-même référence, l'accord cadre ayant au contraire en lui-même, pour ce motif, la valeur d'un accord de cycle ; qu'il est sans conséquence par ailleurs à cet égard qu'aucun accord local n'ait en définitive été signé sur certains sites (Beaulieu, Objat et Marcillac La Croze) dès lors qu'il appartenait à la Poste, en sa qualité de signataire de l'accord cadre, de provoquer la régularisation d'accords locaux conformes aux termes de l'accord national, étant observé qu'un consensus avait bien été trouvé sur ces sites puisqu'un régime de travail par cycles y était de fait organisé ; QU' en second lieu, la répétition à l'identique, d'un cycle à l'autre, de la répartition du temps de travail fait certes partie intégrante de la définition d'un cycle de travail au sens de l'article L.3122-3 du Code du travail ; que la Poste ne saurait sérieusement soutenir tou…