Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.443
Arrêt du 10 février 1999Pourvoi n° 97-60.443
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le syndicat CFDT et M. Z. font grief au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation de M. Z. en qualité de délégué syndical ne peut entraver le cours d'une procédure de licenciement engagée antérieurement à la notification de cette désignation à l'employeur et dit que cette désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail de M. Z.
- Réponse: Attendu que le juge du fond, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Tissiez, demeurant Le Vern, 29150 Cast,
2 / le syndicat CFDT de Quimper, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance de Châteaulin, au profit de la société Livbag, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Livbag a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et du syndicat CFDT de Quimper, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Livbag, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. Z..., employé de la société Livbag, a reçu le 15 avril 1997 la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement ; que le 21 avril l'employeur a reçu une lettre datée du 18 avril du syndicat CFDT désignant M. Z... délégué syndical en remplacement de M. Y... ;
Attendu que la société Livbag fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaulin, 1er juillet 1997) d'avoir dit que cette désignation n'était pas frauduleuse et de l'avoir en conséquence reconnue valable alors, selon le moyen, que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, motivée par la menace de licenciement pesant sur ce salarié et destinée à lui assurer une protection personnelle et à faire échec au licenciement envisagé, est frauduleuse, quelle que soit l'importance de l'activité syndicale de l'intéressé au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'engagement actif de M. Z... en qualité de délégué suppléant du délégué syndical CFDT et à affirmer qu'il était logique que M. Z... remplace ce dernier qui rencontrait des problèmes de santé, sans rechercher si la menace de licenciement qui pesait sur M. Z..., qui avait reçu, trois jours avant, une convocation à un entretien préalable, n'avait pas été la cause de sa désignation en qualité de délégué syndical, et sans constater que les problèmes de santé de M. Y... l'empêchaient d'exercer sa mission et nécessitaient son remplacement, précisément à la date du 18 avril, de sorte que seul l'intérêt du syndicat justifiait la désignation de M. Z... à ce moment-là, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail.
Mais attendu que le juge du fond, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat CFDT et M. Z... font grief au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical ne peut entraver le cours d'une procédure de licenciement engagée antérieurement à la notification de cette désignation à l'employeur et dit que cette désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail de M. Z... ;
Mais attendu que lorsqu'une désignation intervient au cours d'une procédure de licenciement elle n'est valable que jusqu'à l'expiration du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Livbag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372342cd58014677407794
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407794.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1999.
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