Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.066
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.066
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01178
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Résumé
En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1178 FS-B Pourvoi n° M 24-12.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.066 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pompes funèbres corses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pompes funèbres corses, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.
Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable par la société Pompes funèbres corses. 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. 3.
Par lettre du 20 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite. 4.
Le 1er février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.