Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-21.149
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02145
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Vitry…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Vitry frères (la société) et occupant en dernier lieu le poste de directeur export au sein de l'établissement parisien de la société, s'est vu proposer, par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas de modification du lieu ou cadre géographique de travail convenu imposant un changement de résidence, une notification écrite est adressée au salarié faisant courir simultanément un délai de six semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre devra accepter ou refuser la modification proposée, un délai de douze semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre et enfin un délai de dix-huit semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification proposée ; que ce texte institue des délais de réflexion et une faculté de rétractation qui constituent une garantie de fond ; que l'absence de mention du délai de dix huit semaines dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail du 21 décembre 2007 a privé le salarié qui a refusé cette proposition de mutation, d'un temps de réflexion non négligeable privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles n'imposent pas à l'employeur de mentionner, dans la lettre de proposition de mutation, l'existence de ce délai de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du contrat de travail que la prime de treizième mois n'est due que si le salarié est présent dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, de sorte que son versement à certains salariés licenciés dans des conditions similaires aux siennes en 2007 correspondait, de la part de l'employeur, à celui d'une prime exceptionnelle, n'ayant aucun caractère de généralité et de fixité, de sorte que le versement discrétionnaire, intervenu en 2007, en fonction de l'attitude individuelle adoptée par rapport à la réorganisation de l'entreprise, ne peut revêtir de caractère discriminatoire et ce indépendamment de l'évolution du contexte ; Attendu cependant que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la prime litigieuse avait été versée à d'autres salariés qui comme l'intéressé avaient été licenciés pour motif économique, bien que les conditions contractuelles ne fussent pas remplies puisqu'ils n'étaient plus présents comme lui dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, sans caractériser de raison objective justifiant, au regard de l'avantage en cause, la différence de traitement ainsi constatée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vitry frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vitry frères à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Vitry frères, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'employeur à payer à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des six mois ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas informé M.
X... dans la lettre du 21décembre 2007 par laquelle, il lui a notifié le délai de six semaines dans lequel il pouvait accepter ou refuser la proposition de mutation formulée, de l'existence de deux autres délais conventionnels, l'un de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du salarié, l'autre de 18 semaines pendant lequel celui-ci peut revenir sur son acceptation ; que si aucune disposition ne rend impérative la mention de ces deux délais, qui ne deviennent effectifs que dans l'hypothèse de l'acceptation de la proposition de l'employeur, leur absence et en particulier celle concernant la faculté de rétractation de l'accord du salarié, a pour effet de priver ce dernier d'une possibilité de prolonger sa réflexion au-delà du délai imparti pour exprimer un refus irréversible, et ce pour une durée suffisamment significative pour ôter tout caractère réel et sérieux au licenciement.
Au surplus, étant précisé que l'appréciation du motif économique doit se faire à la date du licenciement, il doit être relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, énonce certes les motifs ayant conduit la société tout d'abord à localiser ses moyens de production, antérieurement situés en Haute-Marne, dans l'agglomération nantaise (2006) puis à transférer sur ce même site une partie du personnel administratif basé à Paris (juillet 2007, à l'occasion de l'échéance du bail du 6ème étage de l'immeuble où était situé son siège) et invoque la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pour justifier le motif économique du transfert d'activité mais se borne à évoquer la nécessité de clore la restructuration engagée, à la faveur des espaces disponibles dans l'usine de Nantes pour rompre l'isolement pénalisant de l'équipe parisienne, sans expliquer en quoi un tel transfert était de nature à permettre la sauvegarde de sa compétitivité ; que de surcroît, en faisant référence au précédent transfert dans la lettre de licenciement, la Société précise qu'elle ne pouvait "se contenter d'un résultat â l'équilibre et qu'elle devait tendre vers des résultats bénéficiaires" lui garantissant de demeurer" leader dans le domaine de l'accessoire hygiène beauté" ; qu'en outre, si les pièces versées aux débats par la S.A.
Vitry Frères permettent d'apprécier l'opportunité de ces orientations ainsi que leurs effets sur ses résultats, la réduction des frais fixes et l'amélioration des relations fonctionnelles entre services invoqués, ne suffisent pas à justifier le motif économique allégué, en l'absence de péril avéré ou prévisible sur la compétitivité de la société ; que dans ces conditions, le licenciement de M.
X... apparaît dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (10 ans dix mois) et dc l'âge du salarié (née en 1972) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement â son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, s'agissant en particulier de la baisse de revenus liée à la perte de son emploi et ce, en dépit de l'indemnisation partielle du chômage dont il a bénéficié, parallèlement à la création de son entreprise, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 82.000 € â titre de dommages-intérêts ; que s'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, il est alloué â l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis, dont le taux est fixé, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté: 1/5 de mois par année d'ancienneté; - pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté ; qu'en l'espèce, l'indemnité conventionnelle de licenciement réglée à M.
X... a été calculée par la S.A.
Vitry Frères en ne retenant que les années entières de son ancienneté, or si les dispositions précitées retiennent nécessairement pour la définition des tranches de l'assiette de l'indemnité de licenciement, la notion d'année complète, elles ne fixent aucune restriction concernant la prise en compte au prorata temporis des mois d'ancienneté pour l'année incomplète, pour le calcul de l'indemnité elle-même ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement formulée par M.
X... ; ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse qu'en cas de violation d'une garantie de fond protectrice des intérêts du salarié ; que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en cas de modification du lieu ou cadre géographique de travail convenu imposant un changement de résidence, une notification écrite faisant courir simultanément 3 délais, un délai de 6 semaines pendant lequel l'ingénieur ou le cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée, un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre et enfin un délai de 18 semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; que ces délais de 12 et 18 semaines, pour lesquels il n'est pas prévu qu'ils soient m…