Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.482
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.482
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10407
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° K 17-28.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
A...
P..., domicilié [...] , [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Q..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
P..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Q... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
P....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1236-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M.
P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation.
Le Groupe BMW France nous a fixé une échéance importante qui est celle du 30 septembre 2013, qui correspond à l'échéance du renouvellement du contrat de concession automobile BMW et MINI et nous a alerté sur "des performances commerciales insatisfaisantes" et le non-respect des engagements pris notamment on termes d'objectifs et donc le possible retrait du contrat de concession BMW et MINI.
Cela nous a été notifié par écrit par M.
G...
F..., Président du Directoire du Groupe BMW France, aux termes d'une correspondance recommandée en date du 28 septembre 2011, dont vous avez pris parfaite connaissance.