Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-15.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00637
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° K 17-15.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Gilbert T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
T..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Clinique du [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, de défaut de motivation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a estimé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas établis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.
T...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
T... de ses demandes ; Aux motifs que le salarié peut obtenir la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite de la relation de travail ; que l'article L. 8261-1 du code du travail dispose qu'aucune salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ; que l'article L 8261-2 dispose que nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section ; qu'il en résulte que dans l'hypothèse, seule admise par la Clinique, d'un travail à temps complet, M.
T... encourait effectivement le risque d'un licenciement pour faute grave en raison d'emplois extérieurs, alors que dans l'hypothèse d'un travail à temps partiel, il pouvait, dans la limite du respect de la durée maximale de travail imposée par le code du travail, travailler pour d'autres employeurs ; que la réalité du manquement reproché à l'employeur ne peut dès lors s'apprécier qu'au regard des obligations relatives à la durée du travail découlant du contrat de travail liant M.
T... à la Clinique ; que ses bulletins de salaire mentionnent depuis le début de la relation de travail un travail à temps complet et l'application de la convention collective est des personnels de l'hospitalisation privée ; qu'au dernier état de la relation de travail M.
T... était positionné au coefficient 416 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 899.52 euros pour 151.67 heures de travail par mois, ce qui correspond à la rémunération pour un temps complet d'un psychologue dans la grille de salaire de la convention collective applicable ; qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle il ne serait lié à la Clinique que par un travail à temps partiel, M.
T... communique aux débats : - un courriel de décembre 2013 émanant de M.
Q...