Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.997
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00905
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Résumé
L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 905 F-B Pourvoi n° X 24-14.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-14.997 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail - agence Plaisir, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail agence Plaisir.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution, le 24 mars 2006, par la société La Poste (La Poste).
Il a occupé un emploi de facteur, niveau I.2 à compter du 30 octobre 2007. 3.
Le salarié est investi de divers mandats de représentation du personnel depuis août 2012, dont celui de membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est notamment représentant détaché permanent auprès du syndicat Sud Poste depuis janvier 2022. 4.
Soutenant avoir subi une inégalité de traitement, des sanctions injustifiées et une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2015 et a, en dernier lieu, demandé l'annulation de quatorze sanctions disciplinaires et la condamnation de La Poste à lui payer diverses sommes, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mises à pied annulées, ainsi qu'au titre d'indemnités de collation, d'un repositionnement au niveau I-3 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.