§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2023
Numéro d'affaire
21-24.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10152

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10152 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M.

SOMMER, président Décision n° 10152 F Pourvois n° Y 21-24.508 M 21-25.141 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 I) La société Samat Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.508 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à : M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

II) M. [Y] [H] a formé le pourvoi n° M 21-25.141 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Aquitaine, de Me Haas, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-24.508 et M 21-25.141 sont joints. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samat Aquitaine, demanderesse au pourvoi n° Y 21-24.508 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SAMAT AQUITAINE fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 4 novembre 2021, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7.655,66 € à titre de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019, 765,57 € au titre des congés payés y afférents ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SAMAT AQUITAINE de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté de Monsieur [H] au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019 et celui des congés payés y afférents ; 1.

ALORS QU'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du juge prud'homal ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] avait, dans le cadre d'une précédente instance prud'homale engagée à l'encontre de la société SAMAT AQUITAINE, sollicité la revalorisation de sa prime d'ancienneté selon un barème que la cour d'appel de BORDEAUX avait, aux termes d'un arrêt du 23 avril 2007, jugé inapplicable, ladite cour rejetant en conséquence la demande de Monsieur [H] ; que, pour écarter le principe d'unicité de l'instance invoqué par l'employeur s'agissant des demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté au titre de janvier 2007 à juin 2019 ainsi qu'à la régularisation de sa prime d'ancienneté au taux de 12% à compter du juillet 2019, la cour d'appel a retenu que ce principe n'interdisait nullement au salarié de se prévaloir de faits postérieurs au 25 janvier 2007, date des débats dans une précédente instance opposant les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le fondement des demandes du salarié était né ou s'était révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 2.

ALORS QUE c'est au salarié qui revendique une inégalité de traitement qu'il revient de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels il se compare, le cas échéant en sollicitant la production d'éléments de preuve que détient l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au titre d'un rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019 et ordonner la régularisation du paiement de la prime au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019, la cour d'appel a retenu que le salarié versait aux débats un tableau dactylographié d'où il résultait que des salariés ayant une ancienneté comparable à celle de Monsieur [H] étaient indemnisés au titre de la prime la prime d'ancienneté au taux de 10 % contre 8 % pour l'intéressé, tandis que l'employeur, qui soutenait que les salariés concernés avaient bénéficié d'un maintien de leurs avantages acquis auprès de leur précédent employeur, n'en justifiait qu'en produisant le contrat du seul Monsieur [C], de sorte qu'il n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'éléments objectifs justifiant de la différence de traitement quant à la prime d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne contestait pas ces précédentes embauches des salariés avec lesquels il se comparait et ne sollicitait pas que soient versés aux débats leurs contrats de travail ou tout autre élément susceptible d'établir leur d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3.