Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-43.020
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00481
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009) que M. X..., engagé e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009) que M.
X..., engagé en qualité de serveur le 3 mars 2005, par la société Emicam-Le bar basque, après avoir été mis à pied, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 2007 ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer si bien qu'en retenant, pour estimer que les faits relatés dans trois attestations établies par des salariés constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à M.
X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L. 122-9) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait établi les faits reprochés au salarié et que c'est sans méconnaître la faible importance du vol commis au préjudice d'un autre serveur et par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause qu'elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE "la faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un' fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 22 janvier 2007 pour faute grave est ainsi rédigée: "Vos collègues et moi-même avons constaté ces derniers temps à plusieurs reprises des manques en caisse.
Notamment le vendredi 5 janvier, nous avions constaté qu'il manquait 10 € dans un fonds de caisse.
Aussi, vendredi soir, un de vos collègues a-t-il laissé une ceinture avec un fonds de caisse bien précis.
Le samedi matin, vous étiez d'ouverture.
A notre arrivée, nous avons constaté qu'il manquait 5 € dans son fonds de caisse.
Les soupçons que vos collègues et moi-même pouvions avoir sur vos agissements ont donc à cette occasion trouvé confirmation.
Il est évident qu'un tel comportement est inadmissible, non seulement pour votre employeur mais aussi pour vos collègues de travail auxquels vous portez délibérément préjudice.
Vos dénégations au cours de l'entretien préalable ne peuvent changer mon appréciation de la situation et il m'apparaît que toute poursuite de nos relations de travail est désormais impossible, même pour le temps limité d'un préavis.