Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.666
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié.
- Réponse: Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins d'onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C.
Conclusion : Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.666
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00660
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à r…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° N 20-23.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société C.
Aggoune, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C.
Aggoune, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C.
Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2.
Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.