Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-24.441
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Payen, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2014
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 977 FS-D Pourvoi n° B 15-24.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Payen, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, Mme Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Payen, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2015), statuant en référé, que M.
X..., engagé par la société Payen le 29 avril 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2014, qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement fondé sur une discrimination syndicale ; que procède d'une discrimination syndicale le licenciement du salarié motivé par les activités syndicales de son conjoint ; qu'en retenant que M.
X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun mandat et que son licenciement était motivé par les mandats représentatifs de sa compagne la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le licenciement motivé par la situation familiale du salarié, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail avant de considérer que seul le juge du fond était compétent pour apprécier l'incidence des faits révélés sur les obligations découlant du contrat de travail de M.
X... quand il lui appartenait de rechercher si les éléments invoqués par le salarié permettaient de présumer la discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement de M.
X... quand il lui appartenait précisément, pour déterminer si le licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, de rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 455-6 du code du travail.
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'exerçait personnellement aucun mandat représentatif au sein de l'entreprise et que la lettre de licenciement ne visait qu'une violation de l'obligation de loyauté du salarié qui n'avait pas informé son employeur qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts, sa compagne ayant des fonctions représentatives au sein de l'entreprise et lui-même représentant l'employeur au sein des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.441
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00977
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 977 FS-D Pourvoi n° B 15-24.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Payen, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, présiden…