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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.846

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2016
Numéro d'affaire
14-28.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01074

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1074 FS-D Pourvoi n° U 14-28.846 R É P…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1074 FS-D Pourvoi n° U 14-28.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société 8 Mai, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société 8 Mai, de Me Le Prado, avocat de l'AG2R prévoyance, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société 8 Mai, adhérente d'une organisation d'employeurs signataire des avenants n° 83 et n° 100, ayant contracté, en 2007, auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que la société 8 Mai fait grief à l'arrêt de lui ordonner de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations depuis le 1er janvier 2007 et de payer à AG2R prévoyance, les cotisations de l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007, alors selon le moyen : 1°/ qu''il résulte des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, et de celles de l'article L. 2253-2 du code du travail, que les entreprises concernées par un accord de mutualisation conservent leur liberté d'adhésion, pourvu que la garantie des risques par elles souscrite antérieurement à l'accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci ; qu'en retenant au contraire qu'il s'imposait à toute entreprise ayant déjà souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui désigné par l'accord de mutualisation dont elle relevait, de résilier le contrat en cours et d'en souscrire un autre auprès de ce dernier organisme, même si le contrat en cours offrait des garanties équivalentes voire supérieures à celles proposées par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en tout état de cause, la déclaration d'inconstitutionnalité opérée par la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel à l'égard de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale – en ce que ce texte permettait d'imposer notamment que les entreprises d'une branche se trouvent liées à l'organisme de prévoyance désigné par un accord de branche cependant qu'antérieurement à celui-ci, elles étaient liées par un contrat conclu avec un autre organisme –, est applicable à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et dispense en conséquence les entreprises d'une branche de conclure des contrats individuels impérativement avec le seul organisme désigné par l'accord de branche, les contrats individuels déjà conclus avec ledit organisme n'étant toutefois pas remis en cause ; qu'en retenant au contraire que la déclaration d'inconstitutionnalité ne faisait pas obstacle à l'application des conventions conclues entre les signataires des accords collectifs de branche et l'organisme de prévoyance impérativement désigné par chacun des accords et qu'en conséquence, nonobstant la déclaration d'inconstitutionnalité, les entreprises demeuraient tenues de souscrire un contrat avec l'organisme désigné par l'accord de branche dont elles relevaient, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 3°/ que le principe d'égalité et l'obligation de transparence, qui découlent de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent à ce qu'une réglementation nationale permette l'attribution d'un marché à un opérateur unique sans garantir que la désignation dudit opérateur ait été précédée d'une publicité de nature à permettre le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques et que la procédure de désignation ait été impartiale ; qu'en retenant néanmoins qu'AG2R prévoyance avait été valablement désignée comme unique institution de prévoyance complémentaire des frais de soins de santé des salariés de la branche boulangerie et pâtisserie, par la considération que sa désignation serait résultée d'une négociation des organisations signataires de l'accord de branche et aurait fait l'objet d'un contrôle suffisant par l'Etat puisque l'accord prévoyant une telle désignation avait été étendu par arrêté, considération inopérante dès lors que ces éléments n'étaient pas de nature à garantir que la désignation d'AG2R prévoyance avait été précédée d'une publicité permettant le jeu de la concurrence ni que la procédure de désignation avait été impartiale, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4°/ que constitue un abus de position dominante, l'attribution exclusive d'un marché à un opérateur économique unique dont la désignation n'est pas le fruit du libre jeu de la concurrence ; qu'en retenant néanmoins que l'attribution exclusive du marché de la prévoyance complémentaire des frais de santé des salariés de la branche boulangerie – pâtisserie à AG2R prévoyance ne constituait pas un abus de position dominante de cette dernière, par la considération que sa désignation, négociée par les partenaires sociaux, aurait fait l'objet d'un contrôle étatique manifesté par l'existence d'un arrêté d'extension de l'accord de branche désignant AG2R prévoyance et qu'il était prévu un examen quinquennal du fonctionnement du régime de prévoyance, tous éléments qui n'étaient pas de nature à établir que la désignation de celle-ci avait été le fruit du libre jeu de la concurrence, la cour d'appel violé les articles 102 et 106 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu d'abord que selon l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale alors en vigueur, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L. 2253-2 dudit code, sont applicables ; que, suivant celui-ci, lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément aux dispositions relatives aux conventions et accords collectifs d'entreprise, les dispositions des conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'accord professionnel ou interprofessionnel impose l'adhésion à un régime géré par une institution désignée par celui-ci, l'adaptation de l'accord d'entreprise consiste nécessairement dans sa mise en conformité avec ledit accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques et, partant, l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désignée par celui-ci ; Attendu ensuite que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Attendu enfin que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par un arrêt du 3 mars 2011 (C437/09 ), d'une part, que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et d'autre part, que les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; qu'il résulte également de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension- qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligati…