Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00537
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° Y 19-13.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme A...
L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.391 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), Mme L... a été engagée, le 6 novembre 2006, par la société KPMG (la société), en qualité de chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de service, poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Elle a été licenciée, le 1er octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.
La salariée a saisi, le 3 juin 2015, la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle avait le statut de cadre, coefficient 385, et à condamner l'employeur à payer la différence de salaire correspondant à cette classification alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée, classée depuis son embauche en 2006 et jusqu'à son licenciement en 2014 au coefficient 260, soit à l'avant dernier coefficient avant de pouvoir bénéficier du statut de cadre, de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé qu'elle avait le statut de cadre mais de l'infirmer en ce qu'il l'avait positionnée au coefficient 385 et non au coefficient 500 revendiqué ; qu'il en résulte que la salariée avait demandé à la cour d'appel de rechercher si elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient revendiqué ou, subsidiairement, des coefficients lui permettant de bénéficier du statut de cadre ; qu'en retenant que les premiers juges avaient accordé à la salariée une classification à un coefficient qu'elle ne revendiquait pas - et qu'elle ne réclamait toujours pas en appel, fût-ce à titre subsidiaire et que dès lors et pour ce seul motif le jugement dont appel devait être infirmé pour avoir statué ultra petita, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient, non pas au coefficient 260 attribué, mais à celles d'un cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. » Réponse de la Cour 4.
Ayant relevé que, bien qu'ayant la charge de la preuve, la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, qu'au demeurant l'agence à laquelle elle était rattachée ne constituait pas une unité de taille et d'importance suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs et responsabilités d'un chef de service au sens de la convention collective précitée, que, d'ailleurs, au travers des lettres adressées à l'employeur les 29 novembre 2013 et 26 mai 2014, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais affirmait qu'elle se sentait apte à les occuper notamment après validation des acquis de l'expérience, et que la description des missions qu'elle déclarait exécuter depuis sa prise de fonction, démontrait qu'elles n'excédaient pas les limites de celles de chargée de clientèle et ne reflétaient, ni une large autonomie, ni de larges possibilités d'initiatives, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée n'avait pas la qualité de cadre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.