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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.109

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
19-10.109
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10515

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° F 19-10.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Antemeta, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.109 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M.

B...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Antemeta, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

G..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antemeta aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antemeta et la condamne à payer à M.

G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Antemeta PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement de travail de M.

G... du 14 juin 2013, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Antemeta à payer à M.