Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01523
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Résumé
La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 15 mars 1976 par la société CGE Distribution, a été licencié pour faute grave, le 15 septembre 2004 ; qu'une transaction portant la date du 24 septembre 2004 a été conclue entre les parties ; que, faisant valoir qu'il avait été licencié verbalement le 14 septembre 2004 et que le protocole transactionnel avait été établi le même jour, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la transaction était nulle, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour obtenir la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, l'arrêt retient que le protocole porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et que le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité, qu'il est constant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, que cette rupture est intervenue en l'espèce par la réception par M.
X... le 17 septembre 2004 de sa lettre de licenciement expédiée en recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2004, qu'il n'est pas discuté ni discutable pour résulter des documents produits et des débats que ce protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 a été remis à l'ASSEDIC le 21 septembre, qu'il a donc nécessairement été établi et signé avant le 21 septembre 2004, que cependant force est de considérer que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir incontestablement que le protocole, qui par ailleurs rappelle les circonstances de sa signature, l'entretien préalable, le refus de M.
X..., la notification du licenciement le 15 septembre, les contacts par la suite, les discussions et le temps de réflexion et que M.
X... a signé ainsi rédigé après avoir porté sous la date du 24 septembre la mention "lu et approuvé", aurait été signé antérieurement au 15 septembre 2004 ; Attendu, cependant, que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé et qu'au vu des éléments qui lui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique en sa quatrième branche : Vu l'article 1338 du code civil ; Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, la cour d'appel énonce que le protocole est clair, net et précis quant à son contenu et à ses conséquences et que M.
X... directeur d'une filiale de la société CGE Distribution, même se trouvant alors dans une situation délicate voire difficile, ne peut pas ne pas en avoir compris toute la signification et toute la portée, que ce protocole a en outre été exécuté et que M.
X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que deux ans plus tard ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait exécuté la transaction en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société CGE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que la transaction signée avec son employeur le 24 septembre 2004 est régulière, qu'elle a été signée plusieurs jours après la réception par Monsieur X... de la notification de son licenciement et qu'elle comporte incontestablement des concessions réciproques, que les demandes de Monsieur X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée de manière définitive et qu'elles sont par conséquent irrecevables AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Georges X..., employé depuis 1976 par la société CGE Distribution, et ce, comme directeur de filiale depuis le 14 novembre 1990, s'est vu notifié, à la suite d'un mouvement de grève lui ayant permis de se rendre compte de ses carences ainsi que l'écrit son employeur, le 26 juillet 2004 sa mutation à Mayotte à compter du 1er septembre suivant, mutation qui lui a été confirmée le 30 juillet.
Le contrat de travail de M Georges X... contient incontestablement une clause de mobilité.
M Georges X... ayant refusé cette mutation il a, ensuite d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 août 2004 et par lettre recommandée du 15 septembre 2004 reçue le 17 septembre, été licencié pour faute grave caractérisée par le refus d'une modification de ses conditions de travail.
Suivant "protocole d'accord transactionnel" signé des deux parties daté du 24 septembre 2004 il a été convenu : - que la société maintenait la décision de licenciement notifiée à M X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2004, la rupture du contrat de travail étant donc définitive, - que considérant finalement que le licenciement de M X... pouvait lui causer un préjudice moral, la société acceptait sans réserve de lui verser à titre exceptionnel et personnel une somme de 170 000 à titre d'indemnité transactionnelle définitive exclusivement représentative de dommages et intérêts, cette indemnité étant soumise à cotisations, que le véhicule société confié à M X... lui était cédé pour 1 symbolique, qu'il serait procédé au recalcul de la part variable de rémunération de celui ci en neutralisant des frais et que les frais de rapatriement de M X..., de son épouse et de ses effets seraient pris en charge si ce rapatriement intervenait avant fin juin 2005, - que l'indemnité transactionnelle destinée à compenser tout préjudice de quelque nature que ce soit ayant pu ou pouvant résulter pour M Georges X... de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail serait versée en complément des sommes légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles il pouvait éventuellement prétendre, - qu'en l'état du versement de cette somme M Georges X... déclarait formellement et expressément renoncer à contester le bien fondé de son licenciement et s'engageait à se désister définitivement envers la société et plus généralement le Groupe Sonepar de toute demande, instance ou action qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans l'exécution ou la cessation de son contrat de travail et à toute réclamation sur la nature des dits dommages et intérêts ainsi versés, - que la transaction devait rester confidentielle; - que chacune des parties déclarait avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier négocier et arrêter les termes irrévocables du protocole qui constituait une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil avec toutes conséquences de droit qui s'attachent à une telle transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort de sorte que cet accord ne pourra être remis en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit.
Ce protocole est clair, net et précis quant à son contenu et à ses conséquences et M Georges X..., directeur d'une filiale de la société CGE Distribution, même se trouvant alors dans une situation délicate voire difficile, ne peut pas ne pas en avoir compris toute la signification et toute la portée.