Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.296
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00399
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que M. X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que M.
X... a été engagé, le 12 mars 1980, par la société Desmazières logistique (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de préparateur niveau 1, échelon 3 de la convention collective de la chaussure ; qu'il a été reconnu le 22 mai 2008 inapte à reprendre son poste de travail ; qu'il s'est vu notifier, par lettre en date du 24 juin 2008, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M.
X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner tant à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités qu'à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise, toutes les recherches de reclassement doivent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait rendu le 22 mai 2008 un second avis d'inaptitude définitive du salarié au poste de préparateur indiquant qu'il était « inapte à la marche prolongée », « apte à un travail en position assise en alternance avec la position debout » et « les positions debout prolongées peuvent être envisagées mais de façon plus occasionnelle », qu'avant cet avis, l'employeur justifiait avoir procédé à plusieurs démarches de reclassement, d'une part, en envisageant en octobre 2007 de placer le salarié sur des postes essentiellement assis ou debout sans marche (poste d'emballeurs, d'expéditeurs, de manutentionnaire) et en interrogeant pour ce faire les salariés des secteurs d'expédition magasins et VAD sur leur volonté de libérer ces postes, d'autre part, en recevant le 6 mai 2008 MM.
Y...et Z...pour les interroger sur leur volonté de quitter leurs postes, et enfin, en interrogeant le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié, lequel avait répondu négativement ; qu'en refusant par principe de prendre en considération toutes ces démarches de reclassement au prétexte inopérant qu'elles étaient antérieures à la seconde visite de reprise du 22 mai 2008 lorsqu'elle ne pouvait refuser de les prendre en considération que si elles étaient incompatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de prendre en considération que les propositions de reclassement émanant du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition d'une salariée de reclasser M.
X... à son propre poste de travail d'« éclatement des commandes » lorsque l'employeur n'était pas tenu de suivre les propositions d'une simple salariée de l'entreprise, la cour d'appel qui a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié le poste « éclatement de commandes » proposé par une autre salariée sans constater que ce poste était compatible avec les dernières conclusions du médecin du travail préconisant un travail « en position assise en alternance avec la position debout », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur faisait valoir que le poste d'éclatement des commandes occupé par Mme A...ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail dès lors qu'il exigeait une position debout prolongée et régulière comme le prouvait la fiche de poste versée aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche de poste ne faisait aucunement ressortir que lesdites fonctions exigeaient une position debout prolongée et régulière sans préciser quelles étaient ces fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement au poste de responsable de magasin dont elle a jugé les fonctions compatibles avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude du salarié à occuper un tel poste tout en constatant que médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé de son salarié, la société Desmazières logistique avait invoqué dans ses écritures d'appel et régulièrement versé aux débats non seulement la fiche de description du poste de responsable de magasin mentionnant des activités essentiellement debout, mais également la fiche d'entreprise d'un médecin du travail constatant que ce poste entraînait des risques liés au travail debout, et enfin, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 dans lequel le médecin du travail, consulté sur ce poste, indiquait que la position debout était contre indiquée ; qu'en reprochant à la société Desmazières logistique de s'être contentée d'affirmer que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel qui s'est manifestement abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 que le médecin du travail avait été interrogé sur la compatibilité du poste de responsable de magasin avec l'état de santé du salarié et qu'il avait considéré que ce poste était contre-indiqué compte tenu de la position debout qu'il impliquait ; qu'en retenant que lors de cette réunion, le médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste autrement que de manière très générale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 8°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur, qui dispose de seulement un mois à compter de la date du second examen médical de reprise pour reclasser ou licencier le salarié, d'avoir agi précipitamment en convoquant le salarié à un entretien préalable quelques jours avant cette date butoir, sans attendre la réponse ultérieure et tardive du médecin du travail interrogé sur un éventuel poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait interrogé le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié mais que ce dernier n'y avait répondu que par lettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, s'étant exactement placée à une période postérieure au second examen de reprise, a relevé que la société n'apportait aucune précision sur sa taille, le nombre de salariés qu'elle emploie et son appartenance à un éventuel groupe et ne fournissait pas la liste exhaustive des postes de travail, ni le livre d'entrée et de sortie du personnel, a constaté qu'elle ne justifiait d'aucune démarche concrète en vue du reclassement postérieure à ce second examen médical ; Attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa huitième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait dont ils ont déduit l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desmazières logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desmazières logistique et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Desmazières logistique Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DESMAZIERES LOGISTIQUES SARL à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 892 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 289, 20 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 48. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur X... depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de reclassement ; qu'en vertu de l'article L1226-2 du code du travail, " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; que si la recherche de reclassement est une obligation de moyens pesant sur l'employeur et qu'elle ne doit porter que sur des emplois effectivement disponibles, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement ; que cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise, de son appartenance éventuelle à un groupe et des aptitudes professionnelles du salarié ; que M.
Martial X... occupait, au moment de son licenciement, un poste de préparateur de commandes ; que l'avis d'inaptitude définitive établi le 22 mai 2008 est rédigé ainsi : " confirmation de l'avis établi le 6 mai 2008, M.
Martial X... est inapte au poste de préparateur.
Il est inapte à la marche prolongée.
Il e…