Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.422
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02241
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2241 F-D Pourvoi n° K 15-16.422 et Pourvoi n° A 15-16.459 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-16.422 formé par la société Comverse France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre un arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 5], 5°/ au syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 15-16.459 formé par : 1°/ M. [C] [T], 2°/ M. [Q] [K], 3°/ M. [I] [N], 4°/ M. [D] [G], 5°/ le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° K 15-16.422 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° A 15-16.459 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comverse France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [T], [K], [N], [G] et du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-16.422 et n° A 15-16.459 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] et trois autres salariés de la société Comverse France entrant dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions définie par l'article 2.2.1. de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 et par l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ont, soutenant que la rémunération qui leur était due devait être au moins égale au plafond de la Sécurité sociale, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; que le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 15-16.422 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en son action alors, selon le moyen : 1°/ que le représentant d'un syndicat en justice doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de la société tendant déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie pris en la personne de son secrétaire, que « les statuts du syndicats CFDT ( ) régulièrement déposés prévoient que le secrétaire ou son adjoint peut décider seul d'une action en justice sans délibération du bureau du syndicat, en cas d'urgence ou entre deux réunions du bureau (article 22) » de sorte que « le secrétaire du syndicat a valablement pu agir en application de cette disposition statutaire sans avoir à justifier d'une délibération du bureau ou d'un mandat spécial », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le secrétaire du syndicat n'était pas tenu de justifier d'une délibération du bureau pour agir en justice au fond au nom du syndicat CFDT, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail, 117 du code de procédure civile et 22 des statuts du syndicat ; 2°/ que l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « dans le cadre de l'instance engagée devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Caen, le syndicat CFDT, pour justifier du pouvoir de son secrétaire, a produit l'extrait d'une délibération du 26 octobre 2007 ( ).
Il s'agissait en réalité seulement des délibérations concernant les instances en référé qui se sont conclues par une ordonnance de la cour d'appel de Caen du 16 janvier 2009.
Aucune délibération n'était produite s'agissant de l'action au fond introduite en juillet 2010 » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'action intentée par le secrétaire du syndicat CFDT était irrecevable, faute de production d'une quelconque délibération du bureau l'habilitant à agir en son nom dans le cadre d'une action en justice au fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts du syndicat autorisaient le secrétaire à décider seul d'une action en justice entre deux réunions du bureau, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le secrétaire n'avait pas à justifier d'une délibération du bureau pour représenter le syndicat en justice ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 15-16.422 de l'employeur : Vu l'article 2.2.1. de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 applicable à la société Comverse France, ensemble l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisation de missions, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que selon le premier de ces textes pour relever des modalités de réalisation de missions les cadres doivent percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie ; qu'il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions ajoutant toutefois une condition supplémentaire d'entrée dans la catégorie, celle d'avoir une rémunération au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie, ensuite que s'il souhaite maintenir un salarié dans cette catégorie, l'employeur doit veiller à lui verser une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale puisque ce niveau de rémunération conditionne l'application de cet article, enfin que la société Comverse France ayant opté pour le maintien des intéressés dans cette catégorie doit leur verser un salaire au moins égal au plafond de la sécurité sociale applicable pour l'année ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en heures, ni l'accord de branche du 22 juin 1999 ni l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur du chef de l'arrêt condamnant la société Comverse France à payer à chacun des salariés un rappel de salaire entraîne par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt visés par les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur relatifs à la condamnation de la société Comverse France au paiement de rappels d'indemnités de congés payés aux salariés et de dommages-intérêts au syndicat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi des salariés et du syndicat : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable l'action en justice du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. [T], [K], [N], [G] et le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° K 15-16.422, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Comverse France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le Syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture de Basse-Normandie recevable en son action ; Aux motifs propres que la société COMVERSE France conteste la recevabilité du Syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture de Basse-Normandie à agir au motif que son secrétaire ne justifie pas d'une délibération l'y habilitant ; que toutefois, les statuts du Syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture de Basse-Normandie, régulièrement déposés, prévoient que le secrétaire ou son adjoint peut décider seul d'une action en justice…