Code du travail
Article D. 242-17 : texte et décisions associées
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Article D. 242-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 242-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422
Cour de cassationau plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année concernée », quand ce plafond est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année de référence, la Cour d'appel a en tout état de cause violé le principe susvisé, ensemble les articles L112-2 du Code monétaire et financier, L 241-3 et D 242-17 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE croyant pouvoir s'appuyer, pour condamner la société à verser à chacun des salariés un rappel de salaire « au moins égal au plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année concernée », sur la circonstance que tel aurait « de fait, ce qu'a considéré la SA COMVERSE France puisqu'en novembre 2007, elle a procédé à une régularisation de salaire afin que les salariés concernés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions
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