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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2010
Numéro d'affaire
09-65.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02320

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2008), que la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2008), que la société Les Terrasses du Périgord, exploitant une "hôtellerie en plein air", qui a engagé Mme X... en qualité d'employée polyvalente suivant contrat saisonnier à durée déterminée du 19 avril au 9 septembre 2006, a rompu celui-ci pour faute grave le 9 juin 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire "le licenciement" justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, repose sur l'employeur ; que lorsque l'employeur reproche au salarié une faute grave tirée d'accusations mensongères ou calomnieuses proférées par le salarié à son encontre, il lui appartient d'établir la fausseté des faits dénoncés ; que pour dire que les faits reprochés à la salariée, tirés d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, étaient constitutifs d'une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne produit aucune pièce à l'encontre de l'attestation de M.

Y... aux termes de laquelle elle serait "sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes", et qu'elle ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations relatives au comportement de l'employeur à son égard qui aurait déchiré devant elle l'attestation ASSEDIC qu'elle lui aurait remise pour obtenir paiement de ses indemnités journalières, qui l'aurait violemment interpellée en la traitant de "conne", bousculée et même "frappée avec au coup de pied au derrière" après que l'intéressée ait refusé de signer une lettre de démission ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé l'article 1315 du code civil, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute grave reprochée par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement ; que pour juger que le licenciement de la salariée se justifiait par une faute grave, tirée d'un comportement agressif et de courriers calomnieux adressés à son employeur, la cour d'appel a relevé que par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : "vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard" ; que la cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur "j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui", et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que celui-ci l'avait déchirée devant elle ; que la cour d'appel a enfin relevé qu'aux termes de l'attestation de M.

Y..., la salariée serait "sortie d'elle-même en criant qu'elle allait appeler les gendarmes" ; qu'en statuant par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de la salariée tirée d'un comportement agressif à l'égard de son employeur, et de courriers calomnieux, lors même qu'elle constatait, dans le même temps, que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement tirés d'absences injustifiées et d'un refus des horaires de travail n'étaient pas fondés, et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations au titre du repos compensateur, ce qui justifiait, pour partie, la contestation de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la réfutation, par la salariée, des griefs qui lui étaient faits n'était pas pertinente, n'a pas fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de la faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la salariée avait eu un comportement agressif et injurieux envers son employeur et que, même en replaçant celui-ci dans le contexte particulier de l'espèce, des fautes pouvaient être retenues à son encontre de sorte que son comportement n'était pas excusable, la cour d'appel a pu décider qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave, et débouté l'intéressé de ses demandes formulées au titre d'un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés : "II avait été prévu dans ce contrat (de travail) que vous deviez respecter les instructions qui vous seraient données quant aux conditions d'exécution de travail et aux horaires de travail, art. 6.

Le 15 mai, compte tenu de la saison touristique qui commençait, nous avons mis en place les nouveaux horaires de travail qui ont été affichés le 24 mai.

Par lettre recommandée du 29 mai 2006, je vous ai notifié que vous ne vous étiez pas présentée à votre travail les 25, 26 et 27 mai.

Souhaitant trouver une solution amiable nous vous avons demandé le 29 mai de nous indiquer les raisons de votre absence.

C'est alors qu'au lieu d'adopter une attitude constructive, en plus de ne pas répondre vous nous avez menacés, en criant que vous alliez "appeler les gendarmes" et vous avez abandonné votre travail.

Le lendemain 30 mai vous vous êtes présentée à votre travail accompagnée d'un huissier qui a constaté que vos horaires étaient normalement affichés.

À nouveau le 31 mai, vous vous êtes présentée à votre travail, avec un huissier.

Bien évidemment, j'ai indiqué à ce dernier que vous pouviez poursuivre votre travail en respectant les horaires affichés, vous n'avez pas repris le travail.

D'autre part, vous avez eu à mon égard une attitude extrêmement agressive, ce qui nuit considérablement à la qualité de nos relations de travail, agressivité confirmée par vos lettres calomnieuses et médisantes du 30 et 31 ainsi que du 07 06 qui portent gravement atteinte à la réputation de ma société.

En outre, il semblerait que vous exerciez un autre emploi.

De plus, vous n'avez pas signé le cahier d'évaluation des risques et vous n'avez pas restitué le passe qui devait rester dans l'établissement. "Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables.