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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-20.871

Non publié Cassation

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/1992
Numéro d'affaire
90-20.871

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SITE (venant aux droits de la société ITEP), dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit : 1°) du Syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie (SPEEL), 2°) de la Confédération générale du travail force ouvrière, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, à Créteil (Val-deMarne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., B..., F..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SITE (venant aux droits de la société ITEP), dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit : 1°) du Syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie (SPEEL), 2°) de la Confédération générale du travail force ouvrière, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, à Créteil (Val-deMarne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

E..., B..., F..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

Z..., Mmes C..., Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M.

De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SITE, les conclusions de M.

De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 15 janvier 1985 conclu au sein de la société ITEP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'au sein de la société Impression Techniques et Publications ITEP aux droits de laquelle se trouve la société SITE a été conclu le 15 janvier 1985 un accord d'entreprise dont le préambule énoncait : "Sans être signataire ni avoir jamais adhéré à une organisation patronale l'ayant signée, la société ITEP s'est depuis son origine, constamment inspirée de la convention collective de l'Edition pour régir ses rapports avec le personnel de l'entreprise et ses représentants.

La direction déclare vouloir maintenir cette situation et les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de compléter et d'aménager certaines dispositions de la convention de l'Edition pour : la rendre compatible et l'adapter à la diversité et la spécificité des métiers éxercés au sein de l'entreprise qui résultent de l'évolution de ses activités, confirmer certains avantages particuliers acquis au sein de l'entreprise, affirmer un certain nombre de principes, d'orientations et de garanties concernant la mise en valeur du personnel et la sauvegarde de ses intérêts.

Les parties déclarent en conséquence que pour les matières ou rubriques déjà traitées par la convention collective de l'édition, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de celles-ci et que pour les matières ou rubriques ne faisant l'objet d'aucune mention dans la convention collective de l'édition, les dispositions du présent accord complèteront celle-ci" ; Attendu que le chapitre I de cet accord dispose : "Les parties signataires déclarent ne pas vouloir remettre en cause les catégories professionnelles en vigueur, de longue date, chez ITEP mais reconnaissent la nécessité d'instaurer une correspondance entre ces dernières et celles prévues par la convention de l'Edition pour définir les dispositions de celle-ci applicables au statut acquis dans l'entreprise par chaque salarié.

Sous réserve des aménagements précisés immédiatement après concernant les durées de période d'essais et de préavis et qui confirment une pratique constante, les dispositions applicables de la convention sont : 1°) pour les employés du coefficient 140 au 270 inclus de la grille ITEP, les clauses communes et l'annexe 1 ; 2°) pour les collaborateurs du coefficient 285 au 305 inclus et les assimilés-cadres du coefficient 335 au coefficient 365 inclus de la grille ITEP, la direction générale confirme les règles en usage jusqu'à ce jour, les clauses communes et l'annexe I, avec les aménagements suivants ; période d'essai et durée du préavis de deux mois ; 3°) pour les cadres du coefficient 60 au coefficient 240 inclus de la grille ITEP, les clauses communes et l'annexe II, avec les aménagements suivants : période d'essai et durée du préavis trois mois pour tous les cadres" ; Attendu que le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie et le syndicat FO ont assigné la société ITEP aux fins de voir constater que les dispositions du paragraphe 2 du chapitre I de l'accord d'entreprise concernant la maitrise est inférieur aux avantages décrits dans la convention collective de l'Edition pour les mêmes catégories de personnel et en conséquence de voir annuler ces dispositions ; Attendu que l'arrêt a fait droit à cette demande aux motifs qu'une entreprise peut se soumettre volontairement à tout ou partie des clauses d'une convention collective qui ne lui serait pas de droit applicable ; que les termes mêmes de l'accord d'entreprise confirment cette soumission et la volonté manifeste de tous les signataires de ne pas déroger aux avantages découlant de l'application aux salariés d'ITEP de la convention de l'Edition ; que le préambule qui fait partie intégrante de l'accord et oblige les parties stipule ainsi que la direction entend maintenir la situation et qu'il s'agit simplement de "compléter et d'aménager certaines dispositions de la convention de l'Edition", sans qu'il soit question de la possibilité de remettre en cause les avantages résultant de la convention ; qu'ainsi, en signant l'accord d'entreprise, toutes les parties ont bien eu l'intention de ne porter en aucune façon atteinte aux droits des salariés résultant de l'application à leur profit des dispositions de ladite convention ; qu'il apparait donc que le paragraphe 2 du chapitre premier est en contradiction avec cette intention commune puisque sa rédaction aboutit à priver une catégorie professionnelle du bénéfice de l'application de l'annexe 2 de la convention collective, dont elle bénéficiait jusqu'alors et qui lui était plus favorable, notamment en ce qui concerne le licenciement ; que de la même façon que les parties ont commis une erreur en faisant état d'une soumission de la maitrise à l'annexe I de la convention alors que leur intention était de ne pas porter atteinte aux avantages découlant de la soumission antérieure à l'annexe 2 ; qu'il convient dès lors, en interprétation des dispositions ambigües de l'accord collectif conformément à la réalité de l'intention commune des partie, de dire que l'ensemble du paragraphe 2, 1°, 2° et 3°, ne peut recevoir application et doit donc être annulé ; Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que la société ITEP n'avait pas adhéré à la convention collective de l'édition ; que dès lors l'accord d'entreprise du 15 janvier 1985 s'était substitué pour l'avenir sur les points qu'il réglementait à l'usage résutant de l'application volontaire de la convention collective de l'édition ; qu'en procédant sous couvert d'interprétation, à l'annulation des dispositions du chapitre 1 paragraphe 2 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat SPEEL et la Confédération générale du travail FO, envers la société SITE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.