Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-80.569
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-80.569
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00741
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Résumé
N° B 17-80.569 F-D N° 741 ND 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____________…
Texte de la décision
N° B 17-80.569 F-D N° 741 ND 7 MAI 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - La société Petroservices, M.
Franck X...
M.
Pascal Y..., M.
Xavier Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Petroservices assurant des services aux entreprises industrielles dans les installations portuaires, sous-traitante de la société Saipol, fabriquant d'huile végétale, a chargé un de ses salariés, A...
B..., docker, d'aider à raccorder par un tuyau flexible la canalisation de la société Saipol à la valve d'un navire amarré au quai et d'aider à la communication avec l'équipage du navire en signalant toute anomalie ; que, le 18 avril 2012 vers 6 heures 50, A...
B... procédait à ces opérations lorsqu'il a fait une chute dans la Garonne et a disparu dans le fleuve, alors qu'il ne portait pas de gilet de sauvetage ; que son corps a été retrouvé sept jours après ; que la société Petroservices, M.
X..., M.
Y..., en leurs qualités de représentants légaux, la société Saipol et M.
Z..., directeur de l'établissement de la société Saipol de Bassens ont été poursuivis du chef d' homicide involontaire, pour absence de protection individuelle ou collective contre les chutes dans la Garonne, et exécution de travaux par une entreprise extérieure sans établissement d'un plan de prévention préalable conforme ; que M.
Z... et la société Saipol ont été poursuivis en outre pour avoir fait exécuter des travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable conforme et la société Petroservices, M.
X... et M.
Y..., pour avoir mis à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle sans vérification de conformité, en l'espèce des gilets de sauvetage n'ayant pas fait l'objet des examens annuels de vérification de conformité ; que le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Saipol, radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une fusion absorption par la SAS Diester Industrie, et relaxé les autres prévenus ; que Mme B..., partie civile, a seule interjeté appel de ce jugement ; En cet état ; I- Sur les pourvois formés par la société Petroservices, MM.