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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-86.894

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
31/10/2017
Numéro d'affaire
16-86.894
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02444

Résumé

N° F 16-86.894 F-D N° 2444 FAR 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° F 16-86.894 F-D N° 2444 FAR 31 OCTOBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi par : - M.

Robert X..., - La société RNK Façade, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 11 octobre 2016, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la seconde à 25 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Ascensi, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 septembre 2014, les policiers de l'Unité de traitement des infractions à la législation sur les étrangers du Val-de-Marne (UTILE 94), en application d'une réquisition du procureur de la République en date du 17 septembre 2014 délivrée sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, se sont présentés sur le chantier de rénovation d'une résidence située à Villecresnes (94) et ont constaté que celle-ci était composée de trois immeubles en cours de ravalement, que des échafaudages étaient montés sur l'ensemble de leurs façades et que des ouvriers se trouvaient tantôt au sol, tantôt sur les échafaudages ; que ce contrôle a révélé aux enquêteurs que se trouvaient employés sur le chantier un salarié de la société RNK Façade qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ainsi que sept salariés de la société de droit polonais Iwonex à laquelle la société RNK Façade avait eu recours au moyen d'un contrat de sous-traitance ; que l'enquête diligentée à la suite de ce contrôle a établi que la société SEEF, titulaire du marché de ravalement, avait sous-traité sa prestation à la société RNK Façade, société par actions simplifiée présidée par Mme A..., ex-épouse de M.

X... qui y exerçait les fonctions de directeur général, laquelle société avait elle-même sous-traité sa prestation à la société Iwonex ; que les enquêteurs considérant que M.

X... avait organisé une sous-traitance fictive entre la société RNK Façade et la société Iwonex afin de bénéficier d'une maine d'oeuvre à faible coût, la société RNK Façade et M.

X..., en qualité de gérant de fait de la société, ont notamment été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé ; que les prévenus ont été déclarés coupable des faits qui leurs étaient reprochés ; qu'ils ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du respect des droits de la défense, du principe du respect du contradictoire, du principe de loyauté dans la recherche des preuves, des articles 53, 66, 78-2-1, 171, 802 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirme le jugement de rejet de l'exception de nullité soulevée par M.

X... et la société RNK Façade, rejette leur demande tendant, vu l'absence de flagrance du délit de travail dissimulé, à infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 11 mai 2015 en ce qu'il a rejeté leurs conclusions de nullité, à annuler les contrôles d'identité opérés sur le chantier de Villecresnes, l'interpellation de M.

X..., ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ; "aux motifs propres que l'avocat de M.

X... et de la SAS RNK Façade a soulevé comme devant les premiers juges la nullité du contrôle d'identité sur le chantier de Villecresnes intervenu en violation des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; qu'il relève en particulier que les policiers ont procédé au contrôle après avoir constaté que « des ouvriers sont repérés tantôt au sol, tantôt sur des échafaudages » alors que l'article susvisé tel qu'interprété par la jurisprudence exige que soit constatée une action de travail dès avant le contrôle ; mais qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades des trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l'ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l'entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leur identité ; que le tribunal a donc justement retenu que le contrôle d'identité était conforme aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; et aux motifs adoptés que le PV de saisine précise bien que les échafaudages sont montés sur toutes les façades de trois immeubles et que des ouvriers sont repérés en action de travail tantôt au sol tantôt sur les échafaudages ; "alors qu'aux termes de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, seules des personnes « occupées » dans des lieux à usage professionnel peuvent faire l'objet d'un contrôle d'identité, ce qui doit être expressément constaté, non pas déduit d'un contexte ; qu'en jugeant qu'il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades de trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l'ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l'entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leurs identités, cependant que le procès-verbal visé disait exactement : «Constatons que le chantier est composé de trois immeubles en cours de ravalement de leurs façades.

Des échafaudages sont montés sur toutes les faces de ces trois immeubles, et des ouvriers sont repérés, tantôt au sol, tantôt sur ces échafaudages», sans préciser, contrairement à ce qu'indiquent les motifs propres et adoptés de l'arrêt, qu'ils auraient été « en action de travail », ce dont il ne résultait pas que les personnes contrôlées aient été « occupées » dans un lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du contrôle d'identité, l'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades des trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l'ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l'entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leur identité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il se déduit des énonciations du procès-verbal de contrôle que les personnes dont l'identité a été contrôlée étaient occupées à l'activité de rénovation objet de la réquisition du procureur de la République, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, 1°, L. 8221-3, L. 8221-1, L. 8221-4 ,L. 8221-5, L. 8221-6 ,L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt condamne M.

X... à un emprisonnement de dix mois avec sursis, 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, rejette une demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; et condamne la société RNK Façade à 20 000 euros d'amende, dont 15 000 euros avec sursis ; "aux motifs propres qu'il ressort de la procédure que, le 23 septembre 2014, l'Unité de traitement des infractions à la législation sur les étrangers du Val-de-Marne (UTILE 94) accompagnée d'agents de la DIRECCTE et de l'URSSAF a procédé au contrôle d'un chantier de rénovation de bâtiments de la société SEEF titulaire d'un marché de ravalement de douze immeubles d'une résidence à Villecresnes (94) ; qu'au cours de ce contrôle, les services de l'UTILE 94 et de l'URSSAF ont constaté la présence de cinq salariés de la SAS RNK Façade, parmi lesquels M.

B... qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ainsi que celle de sept autres ouvriers appartenant à la société polonaise Iwonex à laquelle RNK Façade avait eu recours via un contrat de sous-traitance ; qu'il a été établi que la société SEEF avait eu recours à des sous-traitants, dont la SAS RNK Façade pour le ravalement, société présidée depuis sa création en 2006 par Mme A..., ex-épouse de M.