Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2006, 05-83.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Requalification • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 31/01/2006
- Numéro d'affaire
- 05-83.089
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Louis Georges, - Y...
Z...
A...
B...
C...
Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 481-1, L. 482-1, L. 483-1 du Code du travail, 1382 et 2044 du Code civil, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a considéré que le délit d'entrave était caractérisé à l'encontre des prévenus et les a solidairement condamnés à payer aux parties civiles la somme de 7 500 euros ; "aux motifs que Jean Joël D..., qui bénéficiait du statut de salarié protégé, en raison de ses fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de sa qualité de membre du comité d'entreprise, ne pouvait être licencié, quel que soit le motif, sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en l'état de l'annulation de l'autorisation de licenciement et de l'absence de réintégration, demandée par le salarié, l'élément matériel de l'infraction est caractérisé ; que les prévenus se prévalent, pour dénier tout élément intentionnel, de la transaction conclue avec le salarié ; que la transaction, signée le 31 octobre 2001, à supposer qu'elle emporte pour le salarié renonciation à son droit à réintégration ainsi qu'à toute action, est atteinte d'une nullité d'ordre public ; qu'elle est en effet intervenue alors qu'aucune autorisation de licenciement n'avait été obtenue ; que le contrat de travail des salariés protégés ne peut être rompu sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que ni l'employeur ni le salarié ne peut renoncer par avance à la protection conférée aux salariés protégés ; que, dès lors, la transaction, conclue antérieurement à l'autorisation de licenciement, est nulle ; que, s'il n'est pas interdit à l'employeur et au salarié protégé, après notification du licenciement, de passer un accord transactionnel permettant de régler les conséquences pécuniaires de la rupture, la transaction est impuissante à mettre l'employeur à l'abri de poursuites pénales en cas de non-respect de la procédure protectrice des salariés protégés ; que l'employeur s'est abstenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte que l'élément matériel du délit est caractérisé ; que l'élément intentionnel se déduit du caractère volontaire des agissements du président et du directeur de la société LGM Bureautique, lesquels n'ignoraient pas la nécessité d'obtenir une autorisation avant de procéder au licenciement d'un salarié protégé ; que l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments, les constitutions de partie civile sont recevables et bien fondées ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 7 500 euros, étant rappelé que Jean Joël D... a perçu au titre de la transaction la somme de 1 500 000 francs, qu'il n'a pas proposée de rembourser (arrêt p. 4 à 7) ; "alors que, d'une part, si la cour d'appel peut changer la qualification des faits poursuivis, c'est toutefois à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, la citation directe reprochait aux prévenus d'avoir entravé l'exercice des fonctions représentatives de Jean Joël D... en refusant sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise, postérieurement à l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'en considérant, à la faveur d'une requalification des faits, que le délit d'entrave était caractérisé en raison du non-respect des règles de licenciement exorbitantes du droit commun propres aux salariés protégés, sans avoir mis les prévenus en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, le fait pour un salarié protégé de renoncer, fût-ce illégalement, au bénéfice de son statut protecteur exclut toute intention coupable de l'employeur d'entraver l'exercice des fonctions représentatives ; qu'ainsi, en présence d'une transaction, librement conclue entre le salarié protégé et l'employeur, la cour d'appel n'a pu légalement considérer que l'élément intentionnel du délit d'entrave était caractérisé ; "alors que, de troisième part, si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun, instituées en leur faveur, rien ne leur interdit, lorsqu'un licenciement, même illégal, a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; qu'un tel accord interdit alors au salarié protégé de poursuivre l'employeur pour avoir refusé une demande de réintégration et de solliciter une réparation de ce chef ; qu'en allouant cependant une indemnité à Jean Joël D... pour le préjudice résultant du refus de réintégration, lequel avait déjà été indemnisé de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation des textes précités ; "alors, enfin, que, pour déterminer le montant des dommages-intérêts à allouer aux parties civiles, il appartenait à la cour d'appel de tenir compte de l'indemnité transactionnelle de 228 673,53 euros ; qu'en se bornant, toutefois, à énoncer que Jean-Joël D... n'avait pas proposé de rembourser ladite indemnité et en s'abstenant de s'expliquer sur le sort de la somme allouée en exécution de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Joël D..., employé de la société CCB Martinique, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, alors que la société faisait l'objet d'une procédure collective, a été licencié le 22 mars 2001 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'ayant obtenu l'annulation de cette autorisation, par décision ministérielle, en date du 30 juillet 2001, il a demandé, le 22 septembre 2001, sa réintégration au sein de la société LGM Bureautique, repreneur de l'entreprise ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande ; que, le 30 octobre 2001, Jean-Joël D... a signé avec LGM Bureautique un protocole d'accord portant sur son futur licenciement après prochaine réintégration et reçu une indemnité ; que, le 23 octobre 2003, il a fait citer devant le tribunal correctionnel Louis Georges X... et B...
C...
Charles Y...
Z...
A..., respectivement directeur et président de la société LGM Bureautique, du chef d'entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal ; Attendu que, pour allouer à la partie civile, seule appelante, des dommages et intérêts, dont il a souverainement apprécié le montant, l'arrêt, après avoir énoncé que Jean-Joël D... n'avait pas été réintégré malgré sa demande, après annulation de l'autorisation de licenciement, retient que la transaction entre les parties sur un futur licenciement est nulle, le salarié protégé et l'employeur ne pouvant renoncer à la procédure particulière qui impose pour le licenciement l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que les juges ajoutent que l'élément intentionnel se déduit du caractère volontaire des agissements de l'employeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à prononcer sur le sort de l'indemnité transactionnelle versée, a, sans procéder à une quelconque requalification, caractérisé en tous ses éléments l'infraction, fondement des réparations civiles, et, ainsi, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Fixe à 500 euros la somme que Louis Georges X... devra verser à chaque partie civile ; Fixe à 500 euros la somme que B...
C...
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A... devra verser à chaque partie civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M.