Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-84.635
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 29/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-84.635
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05321
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Résumé
N° E 15-84.635 F-D N° 5321 VD1 29 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…
Texte de la décision
N° E 15-84.635 F-D N° 5321 VD1 29 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - M. [W] [X], M. [P] [X], La société [X] Bâtiment, La société [X] Services, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2015, qui, notamment, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation du travail, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à sept amendes de 200 euros, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à huit amendes de 200 euros, la troisième à 70 000 euros d'amende et à six amendes de 500 euros, et la dernière à une amende de 70 000 euros et à une amende de 500 euros, et a ordonné des mesures de publication et de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Larmanjat, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle opéré sur un chantier suivi par les employés des sociétés [X] Service et [X] Bâtiment, gérées respectivement par Messieurs [W] et [P] [X], les gendarmes ont saisi, alors qu'elles venaient de leur être remises, plusieurs dizaines d'enveloppes, contenant, pour chaque salarié, un bulletin de paie et un chèque, d'un montant correspondant à la somme mentionnée sur celui-ci, et une somme en numéraires ; que certains des employés ont admis qu'il s'agissait du mode habituel du versement de leur salaire; qu'à l'issue de l'enquête, ayant révélé des retraits réguliers de sommes en espèces des comptes personnels des dirigeants de ces entreprises, les personnes physiques et morales précitées ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé et de diverses contraventions à la réglementation du travail, la société [X] Bâtiment et M. [P] [X] l'étant, en outre, du chef de défaut de désignation de commissaire aux comptes; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 459, 485, 520, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par MM. [W] [J] [X] et [P] [X] et par les Sarl [X] Bâtiment et [X] Services ; "aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, ni les notes de l'audience du 21 mars 2013, ni le jugement rendu le 16 mai 2013, ne font pas apparaître que les prévenus, qui comparaissaient ou étaient régulièrement représentés, ont opposé in limine litis la nullité de tout ou partie de la procédure antérieure ; que, s'il peut être trouvé au dossier des conclusions établies dans les intérêts des prévenus et comprenant une exception de nullité, il n'apparaît pas que ces conclusions, qui n'ont pas été visées par le greffier et le président, ont été déposées avant l'ouverture des débats ; que bien, qu'il n'ait pas statué dans son dispositif sur ce point, le tribunal correctionnel a d'ailleurs retenu dans ses motifs, l'irrecevabilité des demandes en nullité tardivement évoquées ; que les conclusions déposées par les prévenus sont dès lors irrecevables, en ce qu'elles tendent à la nullité de la procédure antérieure au jugement ; "et aux motifs repris des premiers juges, qu'il résulte de l'article 459 du code de procédure pénale comme de la jurisprudence, que les parties doivent soulever des exceptions de nullité avant toute défense au fond, c'est-à-dire immédiatement après l'interrogatoire d'identité et la lecture des chefs de prévention, et que par conséquent la demande présentée après les réquisitions du parquet apparaît irrecevable ; "1°) alors que le droit au procès équitable fait obstacle à ce qu'une partie soit privée du droit d'établir qu'elle a déposé in limine litis, des conclusions invoquant une exception de nullité en raison du manquement par le président et le greffier du tribunal correctionnel à leur obligation de viser les conclusions qui leur sont soumises, laquelle est substantielle ; "2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de la décision des premiers juges, que ceux-ci ont omis de mentionner les conclusions in limine litis, dont la cour d'appel a pourtant constaté qu'elles figuraient au dossier de la procédure, ce qui suffit à établir que l'omission par le président et le greffier de viser les conclusions qui leur étaient régulièrement soumises a objectivement porté atteinte aux droits des prévenus ; "3°) alors, en cet état que la cour d'appel avait l'obligation d'annuler le jugement déféré, d'évoquer et d'examiner la pertinence de l'exception de nullité reprise devant elle in limine litis par les prévenus ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 223-35, L. 820-1, L. 820-4, R. 221-5 et R. 223-27 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] [X] et la société [X] Bâtiment coupable de non-désignation d'un commissaire aux comptes ; "aux motifs qu'en application des articles L. 223-35, R. 223-37, R. 221-5 et L. 820-4 du code de commerce, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, au moins les sociétés à responsabilité limitée, qui dépassent à la clôture d'un exercice social deux des critères suivants : total du bilan de 1 550 000 euros, montant hors taxe du chiffre d'affaires de 3 100 000 euros et nombre moyen de salariés de cinquante, et le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ; que la désignation doit intervenir au cours de l'assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et, même si la société passe par la suite en-dessous des seuils fixés, les commissaires doivent rester en fonction pendant les six exercices que couvre leur mandat ; qu'en l'espèce, la société [X] Bâtiment a présenté pour l'année 2009, un bilan de 2 839 702 euros et un montant hors taxes de chiffre d'affaires de 5 920 081 euros ; qu'elle était donc obligée de désigner un commissaire aux comptes au plus tard lors de l'assemblée générale ordinaire de clôture des comptes 2009, devant être tenue en 2010 et ne pouvait se dispenser de cette désignation au motif qu'elle n'avait pas dépassé les seuils en 2010 ; que la société [X] Bâtiment et son gérant à la date des faits [P] [X], qui ne contestent pas ne pas avoir provoqué la désignation d'un commissaire aux comptes au cours de l'année 2010, et qui ne l'ont pas plus fait par la suite, doivent en conséquence être déclarés coupables d'avoir commis les faits reprochés ; "alors qu'en se bornant à constater l'élément matériel de l'infraction et en omettant de caractériser son élément intentionnel à l'encontre de M. [P] [X] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la personne morale, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, lesquelles sont un élément essentiel du droit au procès équitable" ; Attendu que, pour déclarer la société [X] Bâtiment et son gérant, M. [P] [X], coupables de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'arrêt retient que ladite société avait dépassé deux des seuils prescrits par l'article L.223-35 du code de commerce durant l'année 2009 et ne pouvait, en conséquence, se dispenser de l'obligation de procéder à cette désignation au seul motif qu'elle ne les avait pas dépassés en 2010 ; que les juges ajoutent que, tout en contestant l'infraction, les prévenus ne contestent pas eux mêmes avoir dépassé les seuils précités pour l'année 2009 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, par la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-4 et 112-1 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5, R. 3243-1 et R. 3246-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [W] [J] [X] et [P] [X] et les Sarl [X] Bâtiment et [X] Services coupables d'exécution de travail dissimulé et en répression, les a condamnés à des peines correctionnelles ; "aux motifs qu'en application des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, consistant notamment, pour tout employeur, à mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou à se soustraire intentionnellement aux déclarations, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi par les éléments de preuve suivants que les quatre entreprises prévenues ont, à plusieurs reprises au cours de l'année 2010 procédé au paiement à leurs salariés de salaires ou de primes par des versements en numéraire : - la saisie inopinée des enveloppes destinées à 32 salariés des quatre entreprises, comprenant chacune une somme non négligeable en espèces ; - les déclarations de MM. [N] [E] et [B] [V], occupant des fonctions de responsabilité en leur qualité de chefs de chantier, - les déclarations de M. [I], dont la crédibilité est renforcée par les circonstances, dans lesquelles il a…