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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-85.414

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/11/2017
Numéro d'affaire
16-85.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02844

Résumé

N° X 16-85.414 F-D N° 2844 FAR 28 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° X 16-85.414 F-D N° 2844 FAR 28 NOVEMBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Conflans distribution (enseigne E.

Leclerc), - M.

Arnaud X..., - M.

Lionel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui les a condamnés, chacun, à 27 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, à 131 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, à 120 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement d'au moins une heure et trente minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, à 49 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-52, R. 3124-3, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, 3 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986, L. 3311-1, L. 3315-6 du code du transport, 7,4 D ) du règle CE du 15 mars 2006, ensemble l'article 121-3 du code pénal, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conflans distribution, MM.

X... et Y... coupables de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement d'au-moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, les a condamnés à payer chacun les amendes suivantes : - 131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures, - 27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, - 120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30, - 49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 3 0 de conduite continue de moins de 1 heure 30, et les a condamnés à verser au syndicat CGT Conf-Dist la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que l'employeur pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoirs qu'à la condition de faire la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir, en date du 24 août 2009, que Mme Brigitte B... avait notamment pour fonction d'appliquer les lois et règlements dans son service en matière sociale s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que tant M.

Y... que M.

X... signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois de sorte qu'ils savaient les conditions dans lesquelles travaillaient les chauffeurs de l'entreprise, ou à tout le moins il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que, à ce sujet, le procès-verbal établi le 29 juillet 2011 mentionne que l'absence de contrôle régulier des données enregistrées par l'employeur est manifeste pour le motif suivant : l'examen du volume d'heures rémunérées par l'employeur à l'ensemble des chauffeurs chaque mois à travers les bulletins de paie de janvier 2011, de février 2011 et de mars 2011, révèle que l'employeur rémunère sciemment des volumes d'heures qui ne peuvent être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaire absolue (40 heures) prévues par le code du travail ; que ce procès-verbal fait également état de ce que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite et en conclut qu'en ne mettant pas de logiciel de traitement des données de conduite à la disposition de Mme B..., l'employeur ne lui a pas assuré l'effectivité de la délégation de pouvoirs dont elle faisait l'objet ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a considéré qu'en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alertés de ses dysfonctionnements, MM.

Y... et X... ont commis une faute excluant qu'ils puissent se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il convient en outre de préciser que le sort des procédures prud'homales engagées contre leurs salariés sont sans effet sur leur responsabilité pénale, de même que sur la responsabilité pénale de la personne morale la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, MM.

Y... et X... ; qu'il le sera également quant aux peines d'amende prononcées, parfaitement adaptées aux contraventions dont les prévenus ont été déclarés coupables ; "aux motifs adoptés que c'est à l'employeur de s'assurer que la législation sur le temps de travail des conducteurs est respecté ; qu'en effet, en matière de transport routier, la responsabilité du dirigeant d'entreprise doit être retenue en raison d'une présomption de « faute positive personnelle », dès lors que ses instructions entraînent la commission de l'infraction, par exemple en raison d'objectifs qui ne tiendraient pas compte des temps de repos ou en raison d'une faute d'abstention qui découlerait d'une négligence de sa part ; qu'en outre, sa responsabilité doit être retenue lorsqu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement n° 3820/85 CEE du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 sauf à prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail (affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service) ; qu'il doit par ailleurs et simultanément prouver qu'il a organisé le travail en conséquence et qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'en l'espèce, le contrôle des disques chrono tachygraphes de M.

C...

D..., de M.

E...