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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-84.435

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDémissionCDD / intérimTravail dissimuléPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/11/2017
Numéro d'affaire
16-84.435
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02855

Résumé

N° G 16-84.435 F-D N° 2855 SL 28 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…

Texte de la décision

N° G 16-84.435 F-D N° 2855 SL 28 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Thierry X..., - La société ACE BTP, contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2016, qui a condamné le premier pour travail dissimulé, faux et usage, tromperie et harcèlement moral à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde pour travail dissimulé, faux et usage à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Ascensi, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de signalements émanant de salariés de la société ACE BTP, dirigée par M.

Thierry X..., ayant pour activité la "coordination sécurité, protection de la santé, ordonnancement, prescription, coordination de tous corps d'état, économie de la construction", M.

X... et la société ACE BTP ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il était notamment reproché à M.

X... et à la société ACE BTP d'avoir, le 16 mars 2009, remis à l'inspection du travail de faux relevés horaires journaliers pour la période de janvier 2008 à février 2009, à la suite de l'envoi de deux lettres d'observations, en dates des 2 avril 2007 et 11 février 2009, qui rappelaient à l'employeur les dispositions du code du travail imposant l'enregistrement du temps de travail et l'invitaient à mettre en oeuvre des moyens d'enregistrement de celui-ci ; qu'il était par ailleurs reproché à M.

X... des faits de harcèlement moral commis au préjudice de plusieurs salariés, en particulier MM.

Philippe A... et Bruno B..., ainsi que des faits de tromperie commis au préjudice de l'office public d'habitat (OPH) de [...] (54), en ce qu'il était reproché au prévenu d'avoir fait établir des fiches du registre-journal de la coordination d'un chantier de construction de vingt logements situé à [...] (54) par des salariés qui n'étaient pas titulaires de l'attestation de compétence exigée par le décret du 26 décembre 1994 requis pour exercer les missions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; que, par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal correctionnel a constaté la prescription des faits commis entre le 23 novembre 2006 et le 5 septembre 2007, mais a déclaré les prévenus coupables du surplus de la prévention ; que les prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur les premier, troisième et sixième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... et la société Ace Btp coupables de faux et usage de faux, a condamné le premier, M.

X..., à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 10 000 euros et la société Ace Btp à une amende de 8 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché aux prévenus, d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant des fiches de relevés d'heures, entre le 23 novembre 2006 et le 6 septembre 2010, et fait usage dudit faux ; qu'il n'est pas contesté que le personnel devait établir chaque semaine un planning prévisionnel des déplacements de la semaine à venir ; que la lettre d'observations du contrôleur du travail datée du 2 avril 2007 a rappelé que, dans le cadre de leurs missions, les salariés sont amenés à dépasser la durée du travail hebdomadaire qui est de 39 heures dans l'entreprise et que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissements doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, par application de l'article L. 620-2 et D 212-21 du code du travail ; que sur demande du contrôleur du travail, M.

X... a remis le 16 mars 2009, les relevés horaires journaliers de janvier 2008 à février 2009 des salariés de l'agence de [...] ; que ces relevés horaires n'ont pas fait apparaître les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise des salariés ; que le rapport des contrôleurs du travail daté du 8 septembre 2009 établi sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale a indiqué que : « ... il semble que M.

X... ait créé un document qui n'existait pas auparavant.

La remise de ce document à nos services avait semble-t-il pour but de masquer la vérité sur la réalisation de nombreuses heures supplémentaires effectuées par les salariés d'ACE BTP, et de ce fait, pour objectif de se soustraire au paiement de ces heures supplémentaires » ; que par courrier adressé à l'inspecteur du travail le 29 juin 2009, M.