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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-83.191

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationMédecine du travailReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/03/2021
Numéro d'affaire
19-83.191
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00159

Résumé

N° T 19-83.191 F-D N° 00159 CK 2 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________…

Texte de la décision

N° T 19-83.191 F-D N° 00159 CK 2 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 La société CA2B et M.

Y...

A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 40 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CA2B et M.

Y...

A..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et les conclusions de M.

Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M.

Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

A la suite de contrôles de l'inspection du travail et de l'URSSAF sur différents chantiers de travaux confiés à la société CA2B, gérée par M.

A..., où intervenaient des salariés de la société de droit portugais Esferalfazema gérée par M.