§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2016, 14-88.541

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/02/2016
Numéro d'affaire
14-88.541
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06465

Résumé

N° E 14-88.541 F-D N° 6465 SC2 2 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…

Texte de la décision

N° E 14-88.541 F-D N° 6465 SC2 2 FÉVRIER 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [Z] [V], - M. [H] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er décembre 2014, qui a condamné la première, pour complicité de pratique commerciale trompeuse, à 12 000 euros d'amende, le second, pour pratique commerciale trompeuse, tromperie aggravée sur une marchandise, exécution d'un travail dissimulé et mauvais traitements à animaux, à cent cinquante jours-amende de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. [U] ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article préliminaire et de l'article 551 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations à comparaître délivrées à M. [O] ; "aux motifs propres que M. [O] fait valoir que la citation ne respecte pas les exigences de l'article 551 du code de procédure pénale en raison d'une globalisation des faits poursuivis sous les diverses qualifications ; qu'il apparaît cependant que la citation énonce clairement les faits poursuivis, ce de manière particulièrement détaillée, indique les textes qui prévoient et répriment les infractions visées, les faits étant par ailleurs explicitement relatés dans les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites ; que le moyen sera rejeté ; "aux motifs adoptés que, sur la citation, il apparaît que les termes de la citation sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale en ce qu'ils sont suffisamment caractérisés, clairs et précis ; "1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que la citation à laquelle ne sont pas joints les procès-verbaux de notification d'infraction, seuls à même d'en préciser l'objet, ne permettent pas aux prévenus, en l'absence d'indication sur la matérialité des opérations incriminées, de connaître les faits qui leur sont reprochés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O] a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de pratiques commerciales trompeuses pour avoir fait passer sur internet des annonces relatives à la cession de chatons destinés à attirer les acquéreurs, reposant sur des allégations, des indications, ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur (portant notamment sur, d'une part, les qualités substantielles, la nature, l'origine, en l'espèce en indiquant sur les annonces des numéros de tatouages des chatons ou des mères des chatons ne correspondant pas à la réalité, en joignant des photos ne correspondant pas aux chatons offerts à la vente, en mentant sur l'âge des chatons qui n'avaient pas nécessairement atteints l'âge du sevrage et pouvaient avoir moins de huit semaines, en précisant sur les annonces que les animaux étaient tatoués, vaccinés, vermifugés « conformément à la réglementation », alors que précisément aucune réglementation n'impose la vaccination et alors que le tatouage reste à la charge du cédant, et d'autre part, le prix ou le mode de calcul du prix, en prétendant ne céder les chatons qu'en contrepartie du recouvrement de frais de vétérinaires pour des soins, frais dont les montants variaient entre 120 et 480 euros, et étaient distincts des frais indiqués sur l'annonce, et de plus, pour des soins qui n'étaient pas toujours effectués, et en majorant ces frais par rapport au coût réel qui s'élèverait à quelques dizaines d'euros, de manière à obtenir une marge importante de 45 %) ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu'elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, ne précisaient ni les références des annonces internet prétendument trompeuses, ni les numéros de tatouage des chatons ni même les acquéreurs visés par ces pratiques commerciales prétendument trompeuses, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors qu 'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O] a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de tromperie pour avoir trompé certains cocontractants sur l'origine des chatons offerts (en cédant des chatons dont le numéro de tatouage était faux car emprunté à d'autres vétérinaires et donc déjà attribués à des animaux de sexe, d'âges différents ou déjà morts, donc en cédant des chatons dépourvus de toute traçabilité réelle) et sur les qualités substantielles des chatons offerts à la vente (en cédant des chatons dits vaccinés alors que certaines vignettes collées dans le carnet de vaccination étaient de fausses vignettes (l'étiquette non décollable du vaccin, en cédant des chatons malades, sans se donner les moyens d'éviter cela en les séparant, en adaptant les locaux, chatons infestés de puces, maigres, présentant un début de corysa, en cédant des chatons de moins de huit semaines, trop jeunes pour avoir, contrairement à ce qui était indiqué, été sevrés dans des conditions répondant aux besoins physiologiques de ces animaux, et en cédant les chatons en affirmant que le prix correspondait exclusivement aux frais de vétérinaires engagés alors qu'ils étaient moindres et que le tatouage restait à la charge du cédant) avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise ou la prestation de service dangereuse pour l'animal ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu'elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, visaient de manière globale des chatons sans aucune référence aux numéros de tatouage de ceux objets des prétendus actes de tromperie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "3°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O] a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de travail dissimulé pour avoir, étant employeur de Mmes [V], [B], [L] et M. [N], omis intentionnellement de remettre un bulletin de paies lors du paiement de la rémunération et omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis du fait de la non indication des dates de prévention, qu'elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, sans rechercher si l'absence d'indication de la date de prévention dans la citation délivrée au prévenu n'avait pas porté atteinte à l'exercice de ses droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, M. [O] a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de mauvais traitements envers animaux en entassant plusieurs chatons dans des cages (parfois quinze chatons par cage, et au cabinet dix à trente chatons par jour), en mélangeant plusieurs chatons dans une même cage de statuts sanitaires différents (des malades avec des chats apparemment sains), en mettant les chatons dans une cage dépourvue d'hygiène, sans litière, sans eau, sans nourriture, salis par leurs excréments, prostrés, les yeux coulants, laissant ainsi se développer différentes maladies, les chatons ayant été constatés comme particulièrement maigres, déshydratés, chétifs, en hypothermie ou en hyperthermie, en coupant les crocs ou la matrice de griffes de chatons sans nécessité et sans anesthésie et en cédant des chatons parfois plus jeunes que les huit semaines imposées par la loi pour les vendre et n'ayant assurément ainsi pas atteint leur maturité sur le plan immunitaire, donc fragilisés par rapport à la maladie et susceptibles de présenter des problèmes comportementaux et en tout cas détenu des chatons dans des conditions ne répondant pas aux règles de bien-être animal ni à leurs besoins physiologiques ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu'elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, ne précisaient pas les numéros de tatouage des chatons prétendument victimes de mauvais traitement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "5°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, M. [O] a été poursuivi des chefs de travail dissimulé pour avoir, d'une part, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l'espèce, en exerçant l'activité de commerce de chatons, en recherchant des chatons sur l'ensemble du territoire national pour les ramener dans sa clinique vétérinaire et les proposer à la vente, sous couvert de remboursement de frais vétérinaires, soit quatre cent quatre-vingt-douze chatons en 2007 et du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2008 trois cent onze chatons en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce des sociétés, par dissimulation d'activité, par dissimulation de salariés en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou l'administration fiscale ; que cette citation, qui ne précise ni le texte de loi qui réprime ces faits, ni ne précise les organismes ou registres auprès desquelles les déclarations litigieuses auraient dû être faites, ne permettait pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui ont été reprochés ; qu'en rejetant, néanmoins, l'exception de nullité de ladite citation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, et tirée de la nullité de la citation en raison de son imprécision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé, par les termes de la citation, des faits servant de base à la prévention, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées…