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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 13-88.278

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/03/2016
Numéro d'affaire
13-88.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00572

Résumé

N° Y 13-88.278 F-D N° 572 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…

Texte de la décision

N° Y 13-88.278 F-D N° 572 FAR 15 MARS 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société O2 Valence, M. [S] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a condamné la première à soixante-treize amendes de 40 euros et trente-trois amendes de 20 euros, le second, à soixante-treize amendes de 12 euros et trente-trois amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Talabardon, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu la déclaration produite par la société O2 Valence et M. [F], en date du 29 janvier 2016, de laquelle il résulte qu'ils entendent se désister de leurs pourvois ; Sur la recevabilité de ce désistement : Attendu que le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience ; Attendu que l'avocat de la société O2 Valence et de M. [F] a été avisé, le 29 décembre 2015, que l'affaire serait évoquée à l'audience du 26 janvier 2016 ; qu'à cette date, le rapport ayant été fait, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016 ; que, dès lors, le désistement présenté le 29 janvier 2016 n'est pas recevable ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [F] et la société O2 Valence coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ; "aux motifs propres que le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaires étant fixé au 1/10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/10e de 8 heures, le maximum d'heures complémentaires autorisées est de 8 x 60/10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaires présentés, les trente-trois salariés ont effectué d'octobre 2009 à avril 2010 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu'à titre d'exemples, il apparaît ainsi que Mme [X] [K] a effectué dans la période considérée 417 heures au lieu de 59 heures et Mme [M] [R], 568 heures au lieu de 81 heures ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les bulletins de salaire produits par les salariées qui se sont constituées partie civile à l'audience confirment que la totalité des heures de travail effectuées ont été rémunérées sur la base d'un tarif horaire unique, aucune majoration n'ayant jamais été appliquée en règlement des heures accomplies au-delà de la durée de 8 heures ou de 20 heures contractuellement prévue ; qu'enfin, les contrats de travail des salariés de la société O2 Valence ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que les infractions d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales sont donc caractérisées ; "et aux motifs adoptés que la notion de « travail à temps choisi » mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ; "alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de « travail à temps choisi » invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Valence au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3131-14, L. 3123-17, L. 3123-18, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-10, L. 7232-1 et suivants du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société O2 Valence et M. [S] [F] coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à savoir emploi de salariés en heures complémentaires excédant le maximum légal et emploi de salariés pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, et d'infraction d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et les a condamnés à différentes peines d'amende ; "aux motifs que, sur la culpabilité, le procès-verbal d'infractions établi par les contrôleurs du travail, fonctionnaires assermentés, rapporte précisément les constatations effectuées d'après les contrats de travail, les bulletins de salaires et les autres documents produits par la SARL O2 Valence au cours du contrôle.

Y sont adjoins en annexes le contrat de travail type que l'entreprise fait signer à ses salariés à temps partiel et la liste des salariés concernés par les infractions relevées, avec pour chacun d'eux les dépassements de temps de travail invoqués ; que, contrairement à ce que font plaider les appelants, ils ont parfaitement été en mesure de prendre connaissance des faits détaillés relatifs aux éléments constitutifs des infractions reprochées, ce qui les a mis en mesure de préparer utilement leur défense ; que, de plus, les appelants ne remettent nullement en cause la sincérité des éléments rapportés par les contrôleurs, seule l'interprétation des textes de lois applicables fondant leur contestation de l'existence des infractions ; qu'ils ne contestent pas non plus que toutes les heures effectuées par leurs salariés à temps partiel sont payées à un tarif unique, sans aucune majoration ; que si de nombreuses SARL sont implantées sur tout le territoire national avec à leur tête des chefs d'agences qui ont une délégation de pouvoir, M. [F], en sa qualité de gérant de la société, est seul responsable du mode d'organisation appliqué sur le territoire national, il est donc tenu de répondre, aux côtés de chacune des personnes morales concernées, des infractions objets de la procédure ce qu'il ne conteste pas.

Infraction d'emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal ; qu'il s'agit de déterminer si les salariés ont travaillé au-delà de la limite du 1/10 d'heures complémentaires : la grande majorité des cas revient à vérifier s'ils ont effectué plus de 8 heures 48 minutes dans le mois.

Définition de l'infraction, article L. 3123-17 du code du travail ; que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122.2 ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, article R. 3124-8 du code du travail.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir : 1) par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article 3123-23 ; 2) par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié la limite fixée à l'article L. 3123-34.

En l'espèce, le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaire étant fixé au 1/10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/10e de 8 heures, ce qui fait un maximum d'heures complémentaires autorisées de 8,60/10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté des dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaries présentés, les trente-trois salariés ont effectué d'octobre 2009 à décembre 2009 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu' à titre d'exemple, il apparaît ainsi que Mme [X] [K] a effectué dans la période considérée 417 heures de travail au lieu de 59 heures, Mme [M] [R] 568 heures au lieu de 81 heures ; que les contraventions reprochées à M. [F] et à la SARL O2 Valence sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, vingt-trois salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à vingt-trois peines d'amende ; que, eu égard au trouble à l'ordre public et aux conséquences économiques des infractions en particulier à l'encontre des salariés, les peines de 40 euros prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL O2 Valence et de 12 euros à l'encontre de M. [F] sont adaptées à sanctionner les prévenus, le jugement est confirmé sur la peine du chef de cette infraction.

Infractions d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire.

Définition infraction ; qu'il s'agit du paiement des heures effectuées en dehors du cadre de la durée de travail contractuelle et au-delà du 10 % de…