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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-80.181

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/12/2016
Numéro d'affaire
15-80.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05494

Résumé

N° P 15-80.181 F-D N° 5494 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° P 15-80.181 F-D N° 5494 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Valdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 décembre 2014, qui, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et infractions à la législation régissant l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 octobre 2010 vers 2 heures 15, dans un établissement de la société Valdi situé à [Localité 1] (Loire), ayant pour objet le recyclage et la valorisation des déchets industriels, deux salariés de ladite société, MM. [Z] [O] et [L] [D], étaient occupés, notamment, à démouler, au moyen d'un pont mobile sur rail, le contenu d'un bac, dans lequel s'était écoulé le produit de la fusion des matériaux à recycler, pour le déverser dans une benne, après l'avoir préalablement refroidi en l'arrosant pendant une heure afin de le solidifier en un bloc dit de «laitier» ; qu'au cours de cette opération de démoulage, est survenue une explosion dont le souffle les a projetés à terre en raison de la dispersion, dans l'atelier, du produit en fusion ; que MM. [O] et [D] ont consécutivement subi diverses blessures, dont des brûlures cutanées, occasionnant à chacun d'eux une incapacité totale de travail d'une durée de six mois ; que l'examen du bloc de laitier en cause, par un expert près la cour d'appel, a établi que l'explosion était due au contact du produit en fusion, qui s'était écoulé de ce bloc, avec l'eau contenue dans le fond de la benne où il était tombé ; que ce contact a été à l'origine d'une déflagration provoquée par une évaporation spontanée et une surpression locale très importante ; que M. [P] [X], responsable industriel du site, titulaire d'une subdélégation en matière d'hygiène et de sécurité, a déclaré que l'utilisation de l'eau pour refroidir les blocs avant démoulage était une pratique habituelle ; qu'ayant été poursuivie des chefs de blessures involontaires et infractions aux dispositions régissant la sécurité des salariés, la société a été condamnée par le tribunal correctionnel ; qu'elle a, avec le procureur de la République formé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21 al.1 du code pénal, R. 4141-2 et R. 4321-2 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Valdi coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs qu'en application combinée des articles 222-19, 222-21 alinéa 1, 121-3 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, peuvent être déclarées responsables pénalement d'une infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par la volonté manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, infraction commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il est constant que MM. [D] et [O] ont été grièvement blessés le 2 octobre 2010 à 2 heures 15 minutes alors qu'ils procédaient au démoulage d'un bloc de laitier dont le noyau était encore en fusion, lequel laitier est entré en contact avec de l'eau stagnant dans la benne n° 2, entraînant une violente explosion au sein de l'atelier du [Établissement 1] ; que l'expert judiciaire, M. [K], a conclu en ce sens en spécifiant que l'accident est consécutif au contact du laitier encore en fusion avec l'eau présente au fond de la benne ; qu'il a exposé, de surcroît, que l'utilisation de l'eau dans ce processus de refroidissement et de démoulage devrait être exclue ; qu'il résulte du dossier que le temps minimal de refroidissement du laitier se situe a minima à 8 heures de temps alors que les salariés devaient utiliser de l'eau pour accélérer le refroidissement du laitier et qu'ainsi, le temps minimum de refroidissement n'était jamais respecté ; que la société Valdi avait donné comme consigne d'utiliser de l'eau pour arroser le laitier ; que les salariés ont appliqué cette règle générale sans avoir d'instructions spécifiques quant au mode opératoire depuis la sortie du lingot du four jusqu'à son acheminement par le pont roulant vers le lieu de démoulage des bacs de laitier ni sur le temps de refroidissement du laitier ; que les explications de l'employeur indiquant qu'il appartenait aux salariés professionnels reconnus et expérimentés de décider du temps d'arrosage du laitier et de l'instant où il fallait le démouler, et rejetant ainsi la responsabilité sur les salariés, ne peuvent être admises, alors que sa propre responsabilité pénale doit être engagée ; qu'il s'évince de ces éléments que l'arrosage régulier du laitier par de l'eau, lequel se faisait la plupart du temps dans la benne, était un processus opératoire connu et préconisé par la société Valdi ; qu'il appartenait à la société Valdi d'exclure l'eau de refroidissement du processus et de donner des instructions écrites précises aux salariés travaillant sur ce poste qui auraient dû assurer leur sécurité ; qu'en s'abstenant de prendre ces mesures adaptées à la dangerosité des produits manipulés et au risque d'explosion, et en laissant les salariés organiser eux-mêmes le mode opératoire de leur travail, la société Valdi a commis une violation manifestement délibérée d'une disposition particulière de sécurité ou de prudence ayant entraîné des blessures supérieures à trois mois sur MM. [D] et [O], et cela d'autant plus qu'un accident de nature comparable s'était produit sur le même site où une explosion était intervenue à l'extérieur dans le cadre de la chute d'un lingot au sol, et qu'elle connaissait ainsi parfaitement la dangerosité de ces opérations ; que de plus, au temps de l'infraction, les salariés ne disposaient que de trois bacs alors que cinq bacs étaient usuellement présents sur le site pour assurer un fonctionnement normal des opérations de démoulage ; que MM. [O] et [D] démoulaient le laitier du bac n° 2, le bac n° 1 étant plein, et le bac n° 3 vide devant leur servir à démouler en fin de poste le laitier restant ; que, si les pièces attestent de ce que d'autres bacs avaient été commandés et n'avaient pu être livrés à la société Valdi, en raison d'une grève à Fos-sur-mer, il n'en demeure pas moins que ce manque de bacs à laitier a conduit les salariés à démouler les lingots en les arrosant davantage et en les démoulant sans attendre un temps de refroidissement suffisant compte tenu d'ailleurs de l'absence d'instructions, tel que cela est énoncé supra ; qu'ainsi, la mise à disposition d'un nombre de bacs insuffisant, l'utilisation d'une télécommande dénommée guirlande, suite à la panne de télécommande radio, l'organisation de l'atelier ne laissant pas un espace de manoeuvre suffisant aux travailleurs pour organiser le refroidissement des bacs et circuler sans risque dans l'atelier, constituent également pour l'employeur une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, d'autre part, les pièces versées au dossier établissent que si MM. [D] et [O] avaient suivi certaines formations, aucune formation spécifique sur les risques d'explosion du matériau, ou sur les risques afférents à leur poste de travail ne leur avait été dispensée alors que ce risque était connu de l'employeur depuis l'accident de 2008 ; que, de même, les équipements de protection individuelle (bleu de travail, casque simple ou casque avec visière) étaient inappropriés aux tâches de démoulage du laitier alors qu'un équipement de protection spécifique (tenue ignifugée et casque à visière) devait être rendu obligatoire lors des opérations de démoulage ; que l'absence de formation adaptée au poste de travail comme l'absence d'équipement de protection individuelle pour les opérations de démoulage constituent également un manquement délibéré aux obligations de l'employeur, ayant occasionné les blessures de MM. [D] et [O] ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, s'agissant de l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de MM. [D] et [O] ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; qu'il est constant que M. [G], président de la société Valdi, avait signé au temps de l'infraction une délégation de pouvoirs à M. [M], directeur industriel et directeur du site de [Localité 1] ; que M. [M] avait signé une subdélégation de pouvoir à M. [X], responsable industriel du site, lequel était titulaire d'une subdélégation de pouvoir notamment en matière d'hygiène et de sécurité sur le site de [Localité 1] ; que M. [X] était pourvu de la compétence, de l'autorisation et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission ; que la société Valdi doit être déclarée responsable pénalement au sens de l'article 121-2 du code pénal d'infractions commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants, en l'espèce, M. [X] ; "1°) alors que seule la faute en relation causale certaine avec le dommage engage la responsabilité pénale de son auteur ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure et notamment de l'expertise que la cause certaine et directe des blessures des MM. [D] et [O], résultait d'un phénomène de surpression engendré par le déversement du laitier chaud à l'état liquide en quantité importante provenant d'un lingot non refroidi sur de l'eau en quantité importante ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Valdi avait clairement soutenu que ce démoulage prématuré du laitier ne résultait nullement d'une abstention de l'un de ses organes ou représentants, tenant notamment à une insuffisance prétendue du nombre de bacs à laitier mis à disposition des salariés pour effectuer leur mission ; qu'elle avait à l'inverse démontré que ce démoulage prématuré avait été effectué contrairement au procédé standard et à la chronologie habituelle à ce poste, dès lo…