Code du travail
Article R. 4227-46 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4227-46
L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
4° De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4227-46
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4227-46
Méthode et périmètre
Source et précautions
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