Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81.762
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-81.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01913
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Résumé
N° C 16-81.762 FS-D N° 1913 ND 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________…
Texte de la décision
N° C 16-81.762 FS-D N° 1913 ND 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
B...
Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour travail dissimulé et exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.
Bellenger, conseiller rapporteur, M.
Pers, Mme Dreifuss-Netter, M.
Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M.
Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Cordier ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Cordier ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que le mémoire produit le 3 mars 2017, après le dépôt du rapport, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M.
B...
Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice d'un travail dissimulé et d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi pour avoir notamment pris en charge trois passagers sur la voie publique qui l'avaient contacté à l'aide de l'application Uberpop ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le Syndicat autonome des artisans taxis et l'Union nationale des taxis, parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître de M.
Z... ; "aux motifs que quant à la citation, force est de constater que la rédaction de la citation relative au travail dissimulé expressément reprise par les premiers juges dans leur motivation correspond au libellé de l'incrimination telle qu'elle résulte de la loi applicable et énonce la période de commission des faits reprochés, le lieu, et l'ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d'organiser sa défense ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la citation ainsi rédigée est suffisamment précise d'autant que le prévenu s'est expliqué dans ses auditions sur la déclaration des revenus tirés de cette activité, le rejet de son dossier par l'URSSAF ; "1°) alors que selon les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale ainsi que 6, 1 et 3, a de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la citation à comparaître était nulle en tant qu'elle visait le travail dissimulé, faute de préciser quelles obligations déclaratives étaient en cause, à l'égard de quels organismes et dans quels délais de telles déclarations devaient être effectuées ; que, pour rejeter le moyen de nullité de la citation, la cour d'appel a estimé que dès lors que la citation reprenait le texte d'incrimination et précisait la date des faits, elle était suffisamment précise ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait que la citation se contentait de reprendre les termes de l'incrimination, sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ; "2°) alors qu'en estimant par motifs éventuellement adoptés que le prévenu savait nécessairement qu'il était poursuivi pour défaut de déclaration de son activité à l'URSSAF, dès lors qu'il avait été interrogé sur ce point au cours de l'enquête, quand de telles questions ne constituaient aucunement la notification officielle de l'objet des poursuites, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions précitées" ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation, l'arrêt retient que la citation énonce l'incrimination telle quelle résulte de la loi applicable, et indique la date et le lieu des faits et l'ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d'organiser sa défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur la portée de la citation et a pu préparer utilement sa défense en déposant des conclusions argumentées sur chacun des délits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de M.
Z..., entendu comme suspect, et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les énonciations du jugement attaqué mettent la cour en mesure de s'assurer que les premiers juges ont sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et rejeté les exceptions de nullité ; qu'il sera seulement ajouté que le prévenu a été, dans le cadre de l'audition libre rempli de ses droits, la simple circonstance que par suite d'une erreur de plume manifeste le policier l'a informé d'une qualification pénale de non respect de la réglementation des tarifs de courses de taxi au lieu de celle retenue finalement, est sans emport sur la régularité de son audition ; qu'en effet les informations délivrées par les policiers en début de procédure sont celles qui peuvent être appréciées à ce stade de l'enquête ; "aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne le moyen tiré du non respect de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre -si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement du droit d'être assisté au cours de son audition par un avocat ; qu'il ressort du premier procès verbal d'audition du prévenu qu'il a été porté à sa connaissance qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de "non respect de la réglementation aux tarifs des courses de taxi à Bordeaux" ; qu'il lui a ensuite été notifié, comme mentionné sur le procès verbal, qu'il avait le droit d'être assisté au cours de son audition par un avocat, droit qu'il n'a pas souhaité exercer ; que selon la défense, l'infraction de non respect de la réglementation étant une contravention, et le droit à l'assistance d'un avocat seulement prévu dans le cas d'une infraction qualifiée de crime ou de délit, la notification de ce droit n'est pas valable ; qu'en outre, se pensant poursuivi pour une contravention, le prévenu n'a peut-être pas vu l'intérêt d'être assisté d'un avocat alors qu'il aurait pu y trouver une nécessité s'il avait su qu'il était soupçonné d'avoir commis un délit ; que l'atteinte aux droits de la défense est donc certaine ; que le prévenu a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs, toujours selon la procédure d'audition libre ; que lors de cette deuxième audition, il lui a été notifié qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de travail dissimulé et d'exercice illégal de la profession de conducteur de taxi ; que le droit à l'assistance d'un avocat lui a été également notifié ; que selon la défense, cette audition est tout aussi nulle au motif que l'infraction d'exercice illégal de la profession de taxi a été abrogée par la loi du 1er octobre 2014 ; que le procès-verbal de saisine préalable à l'audition du prévenu permet d'établir que l'enquête était ouverte des chefs d'exercice illégal de la profession de taxi, défaut d'assurance professionnelle, travail dissimulé ; que ces infractions apparaissent encore sur le procès verbal d'interpellation comme sur toutes les pièces de procédure postérieures à l'audition libre ; que c'est manifestement par une erreur matérielle qu'il a été indiqué au prévenu qu'il était entendu pour "non respect de la réglementation aux tarifs des courses de taxi" puisque le droit à l'avocat lui a été notifié, notification à laquelle l'enquêteur n'aurait pas procédé s'il avait réellement eu l'intention de l'entendre sur une simple contravention ; que toute l'audition a porté sur les conditions de l'exercice du transport de personnes par le prévenu, c'est à dire sur l'exercice illégal de la profession de taxi, le travail dissimulé ; qu'à tout moment, comme cela lui avait également été notifié, le prévenu pouvait mettre fin à cette audition ; que tout aussi regrettable que soit le manque de soin apporté à la procédure, cette erreur matérielle n'a pas fait grief aux droits du prévenu ; que d'ailleurs lorsque dans la deuxième audition, il est bien précisé au prévenu qu'il est soupçonné d'avoir commis un délit, il ne souhaite pas davantage être assisté d'un avocat ; qu'il lui est également notifié qu'en matière correctionnelle, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre sur le fondement de ses seules déclarations faute d'avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté de lui ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 61-1 du code de procédure pénale, la personne suspectée d'un délit doit être informée de la qualification de l'infraction qu'elle soupçonnée d'avoir commise, du droit de quitter les lieux où elle est entendue, du droit de se taire et du droit d'être assisté par un avocat, au cours de ses auditions et confrontations ; qu'in limine litis, la défense a invoqué la nullité du procès-verbal de première audition de M.
Z... qui avait été informé du fait qu'il était entendu pour des faits qualifiés de non-respect de la tarification des taxis, alors que l'enquête avait été requise pour des faits qualifiés d'exercice illégal de la profession de taxi, de non présentation de l'assurance obligatoire et de travail dissimulé ; que pour rejeter ce moyen de nullité, la cour d'appel a estimé que le procès-verbal ne comportait qu'une erreur matérielle et que celle-ci n'avait pas fait grief aux intérêts du prévenu qui avait été informé de son droit de se taire et du droit à l'assistance d'un avocat, assistance qu'il avait refusée, tant lors de cette audition, qu'ultérieurement, lors de sa seconde audition, lorsqu'il lui avait été précisé qu'il était soupçonné d'exercice illégal de la profession de taxi ; que dès lors que seul le procès-verbal de première audition établissait le contenu de l'information donnée à M.