Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-80.768
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 10/03/2020
- Numéro d'affaire
- 19-80.768
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00180
Explorer des décisions proches
Résumé
N° J 19-80.768 F-D N° 180 CK 10 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…
Texte de la décision
N° J 19-80.768 F-D N° 180 CK 10 MARS 2020 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M.
N...
J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui pour travail dissimulé, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante et prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 50 000 euros d'amende dont 40 000 euros avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
N...
J..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
U...
O..., partie civile et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, Mme Le Dimna, avocat général, et M.
Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.