Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 décembre 2016, 15-12.320
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 06/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.320
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01080
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Résumé
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° B 15-12.320…
Texte de la décision
COMM.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° B 15-12.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nordesosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Meat Desoss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M.
Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Nordesosse et Meat Desoss, l'avis de M.
Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que la société Groupe Bigard, spécialisée dans la transformation de viande, entretenait des relations commerciales, pour des opérations de seconde transformation dans quatre sites du Nord de la France, avec la société Nordesosse, laquelle faisait intervenir, en qualité de sous-traitant, la société Meat Desoss ; qu'afin de se conformer aux recommandations de la convention nationale relative à la labellisation sociale des prestations de services dans le domaine du travail à façon de la viande, la société Groupe Bigard a demandé, en décembre 2011, à la société Nordesosse d'engager des démarches en vue de l'obtention du label social ; que l'audit social réalisé en mai 2012 à la demande la société Nordesosse, par la société Bureau Veritas (la société Veritas), ayant relevé des non-conformités à la législation sociale et conclu à un refus de labellisation, la société Nordesosse a sollicité un délai auprès de la société Groupe Bigard ; que, le 31 août 2012, la société Groupe Bigard a informé la société Nordesosse qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales pour trois sites ; que le 1er octobre suivant, elle l'a informée de la cessation de leurs relations pour le quatrième site, avec un préavis de deux mois ; que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont assigné la société Groupe Bigard en réparation de leurs préjudices : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupe Bigard fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale la liant à la société Nordesosse alors, selon le moyen : 1°/ que la crainte légitime d'un risque de condamnation pénale au regard du non-respect, par le prestataire, de la législation sociale, justifie la rupture de la relation commerciale établie sans préavis ; qu'au cas présent, il est constant que l'audit mené par la société Veritas avait révélé trois non-conformités majeures et treize rédhibitoires pour la société Meat Desoss, et quatre majeures et douze rédhibitoires pour la société Nordesosse, et que « beaucoup de points [étaient] à revoir en terme de respect du droit et de la CCN ; [que] la pratique de la sous-traitance entre les sociétés du même groupe [devait] être revue complètement » ; qu'il en résultait que la société Groupe Bigard ne pouvait que s'inquiéter d'un risque de condamnation pénale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail (délits de marchandage et de prêt illicite de mains-d'oeuvre), le juge pénal n'octroyant jamais de délais de régularisation ; qu'en jugeant, malgré l'existence de cette peur causée par la société Nordesosse, que la société Groupe Bigard avait rompu brutalement les relations commerciales la liant à la société Nordesosse, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5, du code de commerce ; 2°/ que les rapports Veritas versés aux débats mentionnaient expressément plusieurs infractions des sociétés Nordesosse et Meat Desoss à la Convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros de viandes (CCN) et notamment que « les accords de branche, notamment en matière de salaires, ne sont pas appliqués au sein de l'entreprise », que « le temps d'habillage/déshabillage ne fait pas l'objet d'une compensation au bénéfice des salariés conformément aux dispositions conventionnelles de branche », que « la prime de fin d'année n'est pas conforme aux dispositions de la CCN N°3179 », que « les dispositions de la convention collective sur le versement de la prime d'ancienneté ne sont pas respectées », que « les montants des salaires de base mensuels minimums prévus par les avenants salariaux de la branche ne sont pas respectés » ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen développé par la société Groupe Bigard, suivant lequel les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ne respectaient pas le droit social, que « le rapport concluait seulement que la labellisation n'était pas possible en l'état », la cour d'appel a dénaturé lesdits rapports, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'objectif de l'audit confié à Veritas, l'obtention du label social, n'empêchait pas que les non-conformités constatées puissent constituer, au-delà des obstacles à la labellisation, de véritables infractions à la législation sociale, révélées à la société Groupe Bigard à cette occasion ; qu'en relevant, pour juger que le rapport Veritas ne révélait pas d'infraction à la législation sociale, qu'il avait pour « objectif » de « relever les obstacles à l'obtention de la labellisation et non à rechercher des infractions ou des manquements contractuels de la société Nordesosse », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5, du code de commerce ; 4°/ qu'au cas présent la société Groupe Bigard invoquait, s'agissant des frais professionnels remboursés par les sociétés Nordesosse et Meat desoss, non pas le dépassement du seuil de 18 % du salaire, préconisé seulement par la Commission de labellisation, mais le taux prohibitif de 31 % d'indemnités non imposables, révélant un salaire déguisé permettant à l'employeur d'échapper aux cotisations sociales ; qu'en retenant, pour juger que le rapport Veritas ne révélait pas d'infraction au droit social, que le remboursement des frais de déplacement supérieur à 18 % du salaire « ne constitue pas une infraction », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement d'indemnités non imposables représentant 31% de la rémunération des salariés ne caractérisait pas une violation de la législation sociale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 75 du 17 mars 2009 à la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes « aucun salaire de base ne peut être inférieur aux montants des salaires définis chaque année dans la convention collective nationale, qui excluent donc tout autre élément de rémunération (pauses, habillages, primes diverses ) » ; que la société Groupe Bigard faisait valoir dans ses écritures que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ne respectaient pas la CCN du commerce en gros des viandes en versant à leur personnel, et notamment à Mme [L], des salaires inférieurs aux minimas conventionnels fixés par l'avenant n° 78 du 4 février 2011, et que « la rémunération de base (minima conventionnel) se calcule par rapport au niveau et à l'échelon du salarié, à laquelle s'ajoute la prime d'ancienneté, la prime de 13ème mois, et une éventuelle prime de production » ; qu'en retenant que « il résulte de la lecture de ce bulletin de salaire qu'elle a perçu en plus de son salaire de base une prime de production de sorte que son salaire était supérieur au minimum conventionnel » , la cour d'appel, qui a intégré dans le salaire de base la prime de production, a violé l'article 3 de l'avenant n° 75 du 17 mars 2009 à la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; 6°/ que la société Groupe Bigard faisait valoir dans ses écritures d'appel que les salariés de la société étrangère Yellow Word, détachés sur les sites Bigard par la société Nordesosse, percevaient un salaire mensuel inférieur aux minima conventionnels, qu'elle insistait sur la distinction entre le salaire minimum légal et le salaire minimum conventionnel, indiquant que l'attestation produite par la partie adverse visait seulement le salaire minimum légal ; que la cour d'appel, pour estimer que les salaires en cause étaient conformes à la législation sociale, a retenu que l'expert comptable de la société Nordesosse avait attesté que quatre des salariés de la société Yellow word avaient perçu « des salaires supérieurs au salaire minimum » ; qu'en s'abstenant de préciser s'il s'agissait du salaire minimum légal (SMIC) ou du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 78 du 4 février 2011 à la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'audit réalisé par la société Veritas n'avait pas pour objet de rechercher des infractions ou des manquements contractuels et que les non-conformités constatées constituaient seulement des obstacles à la labellisation de la société Nordesosse, le rapport d'audit indiquant que "beaucoup de points sont à revoir en termes de respect du droit et de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros de viande" et que "la pratique de la sous-traitance entre les sociétés du même groupe doit être revue complètement" et se bornant à conclure que la labellisation n'était pas possible en l'état ; qu'il relève encore qu'à la suite de l'audit, la société Nordesosse a rendu compte à la société Groupe Bigard de l'ensemble de ces éléments, l'avisant qu'elle allait demander à être de nouveau auditée le plus rapidement possible afin de pouvoir obtenir le label pour la fin de l'année ou le début 2013 ; qu'il ajoute que la société Groupe Bigard, qui avait laissé mettre en oeuvre ce processus dont la société Nordesosse pouvait espérer qu'il lui permettrait d'être labellisée, a mis fin aux relations sans permettre à cette société de conduire pleinement le processus à son terme ; qu'il constate que la société Nordesosse n'a commis aucun manquement contractuel et que la société Groupe Bigard ne lui avait fixé aucun délai pour l'obtention du label social ; qu'il constate encore que, concernant le site d…